Article (sans numéro) JORFARTI000001928649
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique bois, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 4 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 avril 1990,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel,
section Productique bois, par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive et à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.>>
Art. 2. - L'annexe 3 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé est modifiée comme suit:
<<a) La définition de l'épreuve E1: épreuve scientifique et technique est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe.
<<b) La définition de l'épreuve E2: épreuve technologique est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe.
<<c) La définition de l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe (1).>>
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application dès la session de 1991.
Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND