Article (sans numéro) JORFARTI000001544516
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 novembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - A l'article 57 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, le membre de phrase commençant par les mots: <<Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire>> et se terminant par les mots: <<, en qualité de secrétaire général du service ou de l'établissement >> est remplacé par les dispositions suivantes <<Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour exercer,
dans les services et établissements désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget, les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie.>>
Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 59 du décret du 3 décembre 1983 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
<<Toutefois, ils sont classés selon les dispositions des alinéas suivants,
si celles-ci leur sont plus favorables.>>
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article 59 sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<S'ils sont nommés alors qu'ils avaient l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.