Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la teneur minimale en oxygène ainsi qu'aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère des travaux souterrains (AE-1- A, article 4, paragraphe 1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 1990
NatureArrêté
Signé le8 juin 1990
Publié le27 juin 1990
PublicationJORF n°147 du 27 juin 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDD9000420A
IdentifiantJORFTEXT000000708705
RéférenceArrêté du 8 juin 1990 relatif à la teneur minimale en oxygène ainsi qu'aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère des travaux souterrains (AE-1- A, article 4, paragraphe 1), JO du 27 juin 1990, NOR INDD9000420ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu le titre Aérage du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 4, paragraphe 1, annexé au décret no 88-1027 du 7 novembre 1988;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;

Sur la proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,

Article (sans numéro) JORFARTI000001541394

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002121753

Art. 1er. - Teneurs limites normales. - Les travaux souterrains accessibles doivent être aérés de façon que, à tout moment:

- la teneur en oxygène de l'atmosphère y soit au moins égale à 19 p. 100;

- sauf dans le cas d'application des dispositions de l'article 2, les teneurs instantanées en substances dangereuses de l'atmosphère respirée par chaque personne soient au plus égales à:

1 p. 100 pour le dioxyde de carbone;

50 ppm pour le monoxyde de carbone;

25 ppm pour le monoxyde d'azote;

3 ppm pour le dioxyde d'azote;

5 ppm pour le sulfure d'hydrogène;

2 ppm pour le dioxyde de soufre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001700146

Art. 2. - Teneurs limites relevées en substances dangereuses. - Les teneurs limites en substances dangereuses fixées à l'article 1er peuvent être dépassées, pour une ou plusieurs de ces substances, sous réserve que l'exploitant:

- soit puisse justifier d'au plus trois dépassements n'excédant pas quinze minutes chacun séparés par des périodes d'au moins une heure pendant une durée de travail journalier de huit heures;

- soit recueille l'accord préalable du préfet pour que les valeurs des teneurs susvisées soient considérées comme la limite de teneurs moyennes pondérées par le temps, calculées ou mesurées pendant une durée de travail journalier de huit heures.

Dans l'un ou l'autre cas, les teneurs instantanées en substances dangereuses de l'atmosphère respirée par chaque personne ne doivent pas excéder:

2 p. 100 pour le dioxyde de carbone;

400 ppm pour le monoxyde de carbone;

75 ppm pour le monoxyde d'azote;

10 ppm pour le dioxyde d'azote;

10 ppm pour le sulfure d'hydrogène;

5 ppm pour le dioxyde de soufre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315879

Art. 3. - Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'industrie: L'ingénieur général des mines, A.-C. LACOSTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).