Article (sans numéro) JORFARTI000000962353
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'arrêté du 5 novembre 1984 relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile est modifié comme suit:
I. - L'article 6 est remplacé par le suivant:
<<Art. 6. - Epreuve spécifique d'anglais. - Cette épreuve est orale. Elle permet d'apprécier les possibilités du candidat à converser sur un sujet d'aéronautique en un anglais correct. Le candidat est déclaré apte s'il démontre qu'il possède le niveau d'anglais défini en annexe IV.
<<Les candidats au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile titulaires d'une licence de mécanicien navigant, option Transport public, sont dispensés de cette épreuve.>> II. - A l'article 8, premier alinéa, remplacer les mots: <<épreuve complémentaire d'anglais>> par: <<épreuve spécifique d'anglais>>.
III. - L'annexe suivante est ajoutée:
<<ANNEXEIV
<<Epreuve spécifique d'anglais
<<Le candidat doit démontrer au cours d'un entretien sur un sujet d'aéronautique: << - qu'il a une maîtrise du vocabulaire courant et des structures et peut utiliser concrètement les connaissances dont il dispose; <<- qu'il a perdu toutes ses réticences à l'expression orale et n'hésite pas à intervenir, même si ses interventions sont entachées de quelques incorrections; <<- qu'il comprend sans difficultés ses interlocuteurs et, au prix d'un effort d'attention plus marqué, qu'il parvient à s'adapter à des accents et des types d'élocution variés.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, D. TENENBAUM
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, G. GARONNE