Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 octobre 1990 relatif à la commission spéciale du patrimoine prévue à l'article 24 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 1990
NatureArrêté
Signé le29 octobre 1990
Publié le3 novembre 1990
PublicationJORF n°255 du 3 novembre 1990
NORPTTC9000810A
IdentifiantJORFTEXT000000708903
RéférenceArrêté du 29 octobre 1990 relatif à la commission spéciale du patrimoine prévue à l'article 24 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, JO du 3 novembre 1990, NOR PTTC9000810ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications;

Vu le code des caisses d'épargne (titres Ier et II);

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;

Vu le décret no 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Article (sans numéro) JORFARTI000001930870

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001735715

Art. 1er. - La commission spéciale de constitution du patrimoine créée à l'article 24 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est composée de membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions suivantes:

- un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, président, sur proposition du premier président de la Cour des comptes;

- un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat;

- un membre de l'inspection générale des finances;

- un membre de l'inspection générale des postes et télécommunications;

- deux commissaires aux comptes choisis en fonction de leurs compétences dans le secteur des postes et télécommunications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930871

Art. 2. - Dans le but d'arrêter, avant la clôture des comptes de l'exercice 1991, le bilan d'ouverture définitif au 1er janvier 1991 des exploitants publics La Poste et France Télécom, la commission est chargée de procéder à l'identification et à l'évaluation des éléments d'actifs et de passif constituant le patrimoine d'origine de chaque exploitant.

La commission détermine les règles d'évaluation qu'elle utilise. Elle motive ses choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735716

Art. 3. - Le président convoque la commission. Elle délibère valablement si quatre de ses membres sont présents lors du vote.

Elle fixe son règlement intérieur.

Les conclusions de la commission sont transmises, par son président,

simultanément au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294165

Art. 4. - Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel. Les conclusions de la commission peuvent être rendues publiques sur décision conjointe du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735717

Art. 5. - Pour accomplir sa mission, la commission possède les pouvoirs d'investigation et d'enquête les plus étendus, sur pièces et sur place, tant vis-à-vis du ministère de tutelle que des exploitants publics et des organismes gérant leurs services communs.

A cette fin, elle peut notamment:

- recueillir toutes informations utiles directement auprès des services du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministère de l'économie et des finances;

- faire procéder à toute mission d'audit par les services de l'Etat ou par tout organisme public ou privé;

- procéder à toutes auditions des responsables du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, de chaque exploitant public ou des services gérés en commun et de toutes personnalités dont l'avis, eu égard à leurs compétences et à leur expérience, serait jugé utile ou nécessaire;

- faire procéder à toutes missions d'évaluation par le service des domaines. Les directeurs du ministère de tutelle et les présidents du conseil d'administration des deux exploitants publics peuvent, sur leur demande, être entendus par la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735718

Art. 6. - Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont assurés par le ministère des postes, des télécommunications et de l'espace.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157162

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1990.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).