Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 1991 modifiant l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 1991
NatureArrêté
Signé le1er juillet 1991
Publié le14 août 1991
PublicationJORF n°189 du 14 août 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORINDD9100499A
IdentifiantJORFTEXT000000709285
RéférenceArrêté du 1er juillet 1991 modifiant l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, JO du 14 août 1991, NOR INDD9100499ALégifrance →

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 9;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 4 et 20;

Vu l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la consommation et au cargement des bouteilles sans soudure, utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;

Vu l'avis en date du 7 mars 1991 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale);

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001893023

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002125484

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 36 de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes:

<< Art. 36. - Nonobstant les prescriptions de l'article 20 ( 1er) précité, le taux d'emplissage (masse de produit par litre de capacité du récipient) des bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées sur le territoire métropolitain à l'emmagasinage d'éthylène, de xénon, de dioxyde de carbone, d'éthane, d'hémioxyde d'azote ou d'hexafluorure de soufre sera établi de façon telle que la pression maximale développée à 65oC ne dépasse pas leur pression d'épreuve.

<< Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 ( 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000965732

Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000709285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).