Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 1992
NatureArrêté
Signé le15 janvier 1992
Publié le17 janvier 1992
PublicationJORF n°14 du 17 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9102529A
IdentifiantJORFTEXT000000709817
RéférenceArrêté du 15 janvier 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, JO du 17 janvier 1992, NOR MENT9102529ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 92-45 du 15 janvier 1992 relatif à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg,

Article (sans numéro) JORFARTI000002321479

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000968390

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est exercé par un haut fonctionnaire désigné par le ministre délégué au budget et placé sous son autorité et dénommé ci-après <<contrôleur financier>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891566

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127476

Art. 3. - Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets,

arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement. Ses avis relatifs aux emprunts et prises de participation sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre délégué au budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545949

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes et communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160716

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:

- les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses;

- les marchés, conventions, commandes, ordres de mission, lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par l'administrateur en accord avec le contrôleur financier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933546

Art. 6. - Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre délégué au budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127477

Art. 7. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321480

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000709817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).