Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 1991
NatureArrêté
Signé le2 octobre 1991
Publié le9 octobre 1991
PublicationJORF n°236 du 9 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE9102215A
IdentifiantJORFTEXT000000710399
RéférenceArrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, JO du 9 octobre 1991, NOR MENE9102215ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et notamment ses articles 12 et 13,

Article (sans numéro) JORFARTI000002317874

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002087036

Art. 1er. - Le diplôme professionnel de professeur des écoles validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé est délivré par le recteur selon des modalités fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317875

Art. 2. - Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant. La vice-présidence est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie.

Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres en majorité extérieurs à l'institut universitaire de formation des maîtres.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001155489

Art. 3. - Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance,

d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.

En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699817

Art. 4. - Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351511

Art. 5. - Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus.

A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541009

Art. 6. - Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966203

Art. 7. - Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des écoles, J. FERRIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).