Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 1992 portant modification de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 septembre 1992
Publié le24 octobre 1992
PublicationJORF n°248 du 24 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES DROITS DES FEMMES
NORMJSK9270142A
IdentifiantJORFTEXT000000710424
RéférenceArrêté du 30 septembre 1992 portant modification de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, JO du 24 octobre 1992, NOR MJSK9270142ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 30;

Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré;

Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 relatif aux modalités particulières d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin;

Vu l'avis de la section permanente du ski alpin du Conseil supérieur des sports de montagne,

Article (sans numéro) JORFARTI000001740486

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001546344

Art. 1er. - L'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Remplacer l'article 4 par:

<<Art. 4. - Un livret de formation est délivré à l'issue de l'examen clôturant la préformation. Il confère la qualité de moniteur stagiaire et permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation,

examen compris. Il a une durée de validité de deux ans calculée à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation et peut être prorogé d'une année maximum aux motifs de grossesse, service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois.>> II. - Remplacer l'article 6 par:

<<Art. 6. - L'accès aux unités de formation est conditionné par la réalisation du stage pédagogique de sensibilisation et par la réussite aux épreuves de capacités techniques. En outre, le candidat devra être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.>> III. - Remplacer l'article 7 par:

<<Art. 7. - Les épreuves de capacités techniques comprennent un slalom spécial et une descente libre; elles doivent être passées avec succès dans la durée de validité du livret de formation.>> IV. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 7.1 ainsi rédigé:

<<La réussite aux épreuves de capacités techniques confère aux titulaires du livret de formation un crédit-formation complémentaire de quatre années,

calculé de date à date à compter de la notification des résultats. Le livret de formation ainsi revalidé peut être prorogé de deux années maximum aux motifs de grossesse, de service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois ou lorsque son titulaire est en échec partiel à l'examen final.>> V. - Remplacer l'article 9 par:

<<Le stage pédagogique d'application ne peut être inférieur à vingt-cinq jours; le candidat doit avoir préalablement subi avec succès les épreuves anticipées du premier cycle d'unités de formation. Il se déroule dans des conditions identiques à celles du stage pédagogique de sensibilisation définies à l'article 5.>> VI. - Remplacer l'article 10 par:

<<L'examen final est organisé par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

<<Il est accessible aux candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité:

<<- ayant effectué les stages pédagogiques;

<<- ayant suivi l'ensemble de la formation;

<<- ayant subi avec succès les épreuves de formation commune.>> VII. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.1 ainsi rédigé:

<<Pour les candidats qui ont réussi les épreuves de capacités techniques en application des dispositions de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé, la durée de validité du livret de formation est portée à quatre ans à compter de la réussite des épreuves de capacités techniques. Cette durée peut être prorogée de deux années maximum aux motifs de grossesse, de service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois ou lorsque son titulaire est en échec partiel à l'examen final.>> VIII. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.2 ainsi rédigé:

<<Une attestation de qualification et d'aptitude est délivrée sur leur demande aux personnes:

<<- ayant réalisé l'intégralité de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski alpin défini par les arrêtés du 20 octobre 1982 (abrogé) et du 4 novembre 1988 susvisé, et être en échec à l'examen final;

<<- répondant dans le domaine de la formation technique et pédagogique aux exigences de niveau définies en annexe du présent arrêté;

<<- ayant subi avec succès les épreuves de la formation commune.>> IX. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.3 ainsi rédigé:

<<L'attestation de qualification et d'aptitude confère à son titulaire le droit d'encadrer le ski alpin de manière autonome et sur les pistes balisées dans une structure d'enseignement agréée aux classes débutants, I et II (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000968105

Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des sports, P. GRAILLOT

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