Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 1993 portant création des observatoires départementaux d'équipement commercial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1993
NatureArrêté
Signé le11 mars 1993
Publié le20 mars 1993
PublicationJORF n°67 du 20 mars 1993
NORCOMK9307003A
IdentifiantJORFTEXT000000710904
RéférenceArrêté du 11 mars 1993 portant création des observatoires départementaux d'équipement commercial, JO du 20 mars 1993, NOR COMK9307003ALégifrance →

Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’autorisation d’implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial ;

Vu le code des communes, notamment les articles L. 122-11 et L. 122-13,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001352799

Art. 1er - Le collège des élus locaux de l’observatoire départemental d’équipement commercial est composé comme suit :

a) Dans les départements autres que Paris :

1. - Pour chaque arrondissement :

- le maire de la commune chef-lieu ;

- un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants ou, s’il n’en existe pas, le maire d’une des cinq communes les moins peuplées, désigné par le préfet ;

2. Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, désignés par la commission permanente du conseil général.

b) A Paris :

- neuf conseillers d’arrondissement désignés par le conseil de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741713

Art. 2. - Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales est composé comme suit :

a) Activités commerciales :

- un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;

- un représentant des entreprises exploitantes d’hypermarchés ;

- un représentant des entreprises exploitantes de supermarchés ;

- un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;

- trois commerçants exploitants de magasins de commerce de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

- un commerçant non sédentaire,

nommés par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées.

b) Activités artisanales :

- deux représentants d’entreprises artisanales, dont au moins un représentant d’activité artisanale alimentaire, nommés par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548240

Art. 3. - Le collège des représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers est composé comme suit :

a) Dans les départements autres que Paris :

- cinq représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d’industrie ;

- quatre représentants désignés par la ou les chambres de métiers.

Les nombres de représentants des deux catégories de chambres doivent être, le cas échéant, augmentés afin d’égaler le nombre de chambres existant dans le département.

b) A Paris :

- cinq représentants désignés par la chambre de commerce et d’industrie de Paris ;

- quatre représentants désignés par la chambre de métiers de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163326

Art. 4. - Le collège des consommateurs est composé de quatre représentants désignés en son sein par le collège consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352800

Art. 5. - Quatre personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont le cas échéant un représentant d’une société gestionnaire de centre commercial.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323648

Art. 6. - L’administration est représentée par :

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur départemental de l’équipement ou son représentant ;

- le directeur régional de l’I.N.S.E.E. ou son représentant ;

- le délégué régional au commerce et à l’artisanat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312509

Art. 7. - En cas d’interruption du mandat d’un membre de l’observatoire départemental d’équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505195

Art. 8. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1993.

GILBERT BAUMET

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).