Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l’autorisation d’implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial ;
Vu le code des communes, notamment les articles L. 122-11 et L. 122-13,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001352799
Art. 1er - Le collège des élus locaux de l’observatoire départemental d’équipement commercial est composé comme suit :
a) Dans les départements autres que Paris :
1. - Pour chaque arrondissement :
- le maire de la commune chef-lieu ;
- un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants ou, s’il n’en existe pas, le maire d’une des cinq communes les moins peuplées, désigné par le préfet ;
2. Deux conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, désignés par la commission permanente du conseil général.
b) A Paris :
- neuf conseillers d’arrondissement désignés par le conseil de Paris.
Article (sans numéro) JORFARTI000001741713
Art. 2. - Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales est composé comme suit :
a) Activités commerciales :
- un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
- un représentant des entreprises exploitantes d’hypermarchés ;
- un représentant des entreprises exploitantes de supermarchés ;
- un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
- trois commerçants exploitants de magasins de commerce de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
- un commerçant non sédentaire,
nommés par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées.
b) Activités artisanales :
- deux représentants d’entreprises artisanales, dont au moins un représentant d’activité artisanale alimentaire, nommés par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001548240
Art. 3. - Le collège des représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers est composé comme suit :
a) Dans les départements autres que Paris :
- cinq représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d’industrie ;
- quatre représentants désignés par la ou les chambres de métiers.
Les nombres de représentants des deux catégories de chambres doivent être, le cas échéant, augmentés afin d’égaler le nombre de chambres existant dans le département.
b) A Paris :
- cinq représentants désignés par la chambre de commerce et d’industrie de Paris ;
- quatre représentants désignés par la chambre de métiers de Paris.
Article (sans numéro) JORFARTI000001163326
Art. 4. - Le collège des consommateurs est composé de quatre représentants désignés en son sein par le collège consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001352800
Art. 5. - Quatre personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont le cas échéant un représentant d’une société gestionnaire de centre commercial.
Article (sans numéro) JORFARTI000002323648
Art. 6. - L’administration est représentée par :
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur départemental de l’équipement ou son représentant ;
- le directeur régional de l’I.N.S.E.E. ou son représentant ;
- le délégué régional au commerce et à l’artisanat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001312509
Art. 7. - En cas d’interruption du mandat d’un membre de l’observatoire départemental d’équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001505195
Art. 8. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1993.
GILBERT BAUMET
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