Journal officiel · Décret

Décret n° 93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le20 mars 1993
PublicationJORF n°67 du 20 mars 1993
NORMJSK9370045D
IdentifiantJORFTEXT000000710918
RéférenceDécret n° 93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, JO du 20 mars 1993, NOR MJSK9370045DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d’attribution et de retrait de la délégation prévue à l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 86-408 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés d’économie mixtes sportives locales ;

Vu le décret n° 86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif ;

Vu l’avis du Comité national olympique et sportif français en date du 15 février 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001547581

Art. 1er. - Toute convention par laquelle une association sportive mentionnée à l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée confie à une société à objet sportif ou à une société d’économie mixte sportive locale l’organisation de manifestations sportives payantes en application de cet article, doit être déposée ou adressée préalablement à la préfecture du lieu du siège de l’association sportive. La préfecture en délivre un récépissé.

Le préfet ne peut refuser d’approuver la convention que par. un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou, si celle-ci a confié, en application du décret n° 85-238 du 13 février 1985 susvisé la direction des activités de caractère professionnel à un organisme distinct, après avis de cet organisme.

L’approbation est réputée accordée en l’absence de notification d’un tel arrêté trois mois après la réception de la convention par le préfet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936284

Art. 2. - Toute convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit comporter les stipulations précisant :

1° Que la participation aux compétitions auxquelles participent des sportifs percevant des rémunérations relève de la compétence de la société et que ces rémunérations sont intégralement versées par la société ;

2° La répartition entre l’association et la société des actions de formation en faveur des sportifs participant à ces activités ;

3° La participation technique que la société apporte à la formation des sportifs dont l’association conserve la charge ;

4° Les conditions dans lesquelles les équipements sportifs seront utilisés par l’une et l’autre parties et, le cas échéant, les relations avec le propriétaire de ces équipements ;

5° Les conditions dans lesquelles pourront être diffusés, par l’une et l’autre partie, des produits, emblèmes, ou accessoires reproduisant cette dénomination dont l’association reste propriétaire et la rémunération due par la société à l’association pour l’usage de cette dénomination ;

6° La convention prévoit qu’à compter du 1er août 1994, les fonctions de président de l’association, d’une part, de président du conseil d’administration, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire de la société, d’autre part, devront être exercées par des personnes physiques différentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697651

Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les documents nécessaires à l’examen de la demande qui doivent être annexés aux conventions mentionnées à l’article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323805

Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).