Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les techniciens sanitaires régis par le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1993
NatureArrêté
Signé le20 avril 1993
Publié le18 mai 1993
PublicationJORF n°114 du 18 mai 1993
NORSPSG9301336A
IdentifiantJORFTEXT000000710963
RéférenceArrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les techniciens sanitaires régis par le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992, JO du 18 mai 1993, NOR SPSG9301336ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001355496

Art. 1er. - La commission d’intégration visée au premier alinéa de l’article 24 du décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 susvisé est composée comme suit :

1. En ce qui concerne l’administration :

Le chef de service de la direction de l’administration générale, du personnel et du budget, président ;

Un représentant du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le chef de l’inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

Deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n’a pas voix délibérative.

2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité technique paritaire ministériel.

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peuvent être pourvus en l’absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324272

Art. 2. - La commission d’intégration se réunit sur convocation du président.

Le secrétariat en est assuré par la direction de l’administration générale, du personnel et du budget.

Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l’article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930178

Art. 3. - La commission d’intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324273

Art. 4. - La commission d’intégration émet ses avis à la majorité des membres présents.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001164019

Art. 5. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969881

Art. 6. - Un agent du bureau de gestion est désigné en qualité de secrétaire et un représentant du personnel est désigné en qualité de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698029

Art. 7. - Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :

Le chef de service, J. VERBIÉ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).