Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1200 du 28 mai 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le28 mai 1993
Publié le30 mai 1993
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1993
NORCSCX9300366S
IdentifiantJORFTEXT000000711041
RéférenceDécision n° 93-1200 du 28 mai 1993, JO du 30 mai 1993, NOR CSCX9300366SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Yves Roger, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans les 1re et 5e circonscriptions du département de la Loire-Atlantique pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu, Sur la contestation des opérations électorales dans la 1re circonscription : Considérant que le deuxième alinéa de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée reconnaît le droit de contester une élection à « toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que M. Yves Roger, ainsi d’ailleurs qu’il le reconnaît lui-même, n’est pas inscrit sur les listes électorales de la 1re circonscription du département de la Loire-Atlantique et qu’il n’a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; qu’il n’a donc pas qualité pour contester devant le Conseil constitutionnel les résultats des élections à l’Assemblée nationale qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans cette circonscription ; Sur la contestation des opérations électorales dans la 5e circonscription : Considérant que si M. Yves Roger fait valoir qu’il est inscrit sur les listes électorales de la 5e circonscription du département de la Loire-Atlantique alors que, selon ses dires, il ne remplirait plus les conditions légales pour y figurer, cette circonstance, à la supposer établie, n’a pu avoir d’incidence sur les résultats du scrutin ;

Considérant que, dès lors, la requête de M. Yves Roger doit être rejetée,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001354650

Art. 1er. - La requête de M. Yves Roger est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932761

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296946

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).