Article (sans numéro) JORFARTI000001933279
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);
Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
I. - Supprimer le paragraphe 2.10 et remplacer la numérotation des paragraphes 2.11 et 2.12 par 2.10 et 2.11.
II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par le suivant: <<Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un Etat étranger conformément aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale ou obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et le cas échéant d'une formation complémentaire;
une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4 ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectué après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité.>> III. - Le paragraphe 6.2.3 (Renouvellement de la qualification de vol aux instruments Avion) est remplacé par le suivant:
<<6.2.3. Renouvellement de la qualification:
<<La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement.
<<Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien dans les six mois précédant la demande de renouvellement.
<<Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments.
<<Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Avion non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur avion de l'accomplissement dans les six mois précédant d'au moins six heures de vol et six approches selon les règles de vol aux instruments.>>
IV. - Le paragraphe 6.3.3 (Renouvellement de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère) est remplacé par le suivant:
<<6.3.3. Renouvellement de la qualification:
<<La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement.
<<Si le pilote exerce la profession de pilote dans une entreprise de transport aérien public, le contrôle peut être effectué à l'occasion de l'un des contrôles périodiques imposés par la réglementation du transport aérien, dans les six mois précédant la demande de renouvellement.
<<Lorsque le contrôle est satisfaisant, l'instructeur délivre une attestation d'aptitude au renouvellement de la qualification de vol aux instruments.
<<Toutefois, la qualification de vol aux instruments apposée sur la licence de pilote professionnel est renouvelée aux titulaires d'une licence de pilote d'essais ou de réceptions Hélicoptère non limitée au vol à vue, en état de validité, s'ils justifient comme pilotes aux commandes sur hélicoptère de l'accomplissement dans les six mois précédant d'au moins six heures de vol et six approches selon les règles de vol aux instruments.>> V. - L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 6.5.11:
<<Une qualification de vol de nuit Hélicoptère obtenue à titre de pilote privé peut être reportée sur une licence de pilote professionnel et vice versa.>> VI. - Le septième alinéa du paragraphe 7.1 (Qualifications d'instructeurs) est remplacé par le suivant:
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments Avion doivent justifier, sur avion, d'une expérience minimale:
<<a) Soit de 150 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord;
<<b) Soit de 300 heures de vol aux instruments, dont 30 heures en qualité de commandant de bord;
<<c) Soit de 100 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord, 400 heures de vol en qualité d'instructeur et avoir suivi de manière satisfaisante un stage homologué complémentaire portant sur l'instruction au vol aux instruments et comprenant un entraînement en vol.
<<Ils doivent en outre justifier, sur avion, d'une expérience minimale:
<<a) De 25 heures de vol de nuit;
<<b) De 30 heures de vol aux instruments dans les six mois précédant la demande de délivrance de la qualification Instructeur de vol aux instruments Avion.
<<Les heures de vol exigées peuvent avoir été effectuées à titre civil ou militaire.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: L'ingénieur général de l'aviation civile, M. GUYARD
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, P. TENNESON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.