Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1188 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300411S
IdentifiantJORFTEXT000000711938
RéférenceDécision n° 93-1188 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300411SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Flahaut, demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Olivier Darrason, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean Flahaut, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’au soutien de sa requête tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation du député de cette circonscription, M. Flahaut fait valoir que M. Louis Gros, candidat au premier tour sous l’étiquette « Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux », aurait trompé les électeurs en se prévalant abusivement d’une prétendue adhésion aux idées écologistes, et que le soutien apporté par lui, entre les deux tours de scrutin, à M. Olivier Darrason, candidat proclamé élu, aurait vicié la sincérité du scrutin ; Mais, considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier la sincérité de l’adhésion des candidats aux idées dont ils se réclament ; que, si la formation politique à laquelle M. Gros était affilié a appelé, entre les deux tours, l’ensemble des électeurs ayant voté au premier tour pour les divers candidats se réclamant de l’écologie à porter leurs suffrages au second tour sur M. Darrason, un tel appel n’a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu’il résulte de ce qui précède que les griefs de la requête doivent être écartés,

Décide :

Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001354350

Art. 1er. - La requête de M. Jean Flahaut est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549547

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).