Journal officiel · Décision

Décision n°s 93-1187, 1232 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300403S
IdentifiantJORFTEXT000000711940
RéférenceDécision n°s 93-1187, 1232 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300403SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête de M. Jean-Paul Letourneur, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993, tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription du département de l’Oise pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1993 ;

Vu la requête de MM. Michel Françaix et François Ferrieux, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993, tendant à l’annulation des opérations électorales dans la même circonscription ;

Vu les observations en défense présentées par M. Lucien Degauchy, enregistrées comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par M. le ministre de l’intérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment les procès-verbaux des bureaux de vote des communes de la 5e circonscription du département de l’Oise ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Letourneur et de MM. Françaix et Ferrieux sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ; Sur la requête de M. Letourneur : En ce qui concerne le grief tiré d’une erreur dans le décompte des voix à l’issue du premier tour : Considérant que le requérant invoque une différence entre les résultats annoncés par deux organes d’information, qui le plaçaient en deuxième position et les résultats proclamés par la commission de recensement des votes qui le plaçaient en troisième position, l’éliminant ainsi du second tour ; que, par ailleurs, il se plaint d’avoir été empêché de consulter les procès-verbaux des bureaux de vote entre les deux tours dans la semaine du 22 au 28 mars ;

Considérant que l’examen des procès-verbaux des bureaux de vote de la 5e circonscription du département de l’Oise et de leurs annexes ne montre aucune erreur dans le décompte de bulletins blancs, nuls et exprimés ; que la seule modification apportée aux résultats portés sur ces procès-verbaux par la commission de recensement des votes a consisté en l’annulation de deux voix au détriment du candidat arrivé en tête ; que, d’une façon générale, les travaux de la commission de recensement des votes ont été effectués conformément aux dispositions du code électoral ; qu’ainsi aucune erreur n’a été commise au détriment du requérant ;

Considérant que, l’article L.O. 179, deuxième et troisième alinéa du code électoral dispose que : « Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet joint l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil » ; que, conformément à ces dispositions, c’est à bon droit que l’examen des procès-verbaux a été refusé au requérant à l’issue du premier tour dès lors que les opérations électorales n’étaient pas terminées et l’élection non acquise ; En ce qui concerne le grief tiré d’un abus de propagande : Considérant que le requérant fait valoir que le résultat du premier tour aurait été influencé du fait d’un affichage illégal massif de la part des deux candidats arrivés en tête, ainsi que du recouvrement et de l’altération de ses propres affiches : Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces irrégularités, au demeurant regrettables, aient revêtu un caractère général dans la circonscription ; que dès lors, compte tenu de l’écart des voix séparant le requérant du candidat arrivé en deuxième position, elles n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du résultat du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Letourneur doit être rejetée ; Sur la requête de MM. Françaix et Ferrieux : En ce qui concerne le moyen unique tiré du jugement du tribunal administratif ayant déclaré M. Françaix inéligible dans la circonscription : Considérant que, sur la requête du préfet de l’Oise, le tribunal administratif d’Amiens a jugé que M. Françaix, qui avait remplacé à l’Assemblée nationale le 28 juin 1988 M. Lionel Stoléru, nommé membre du Gouvernement, était inéligible dans la circonscription et ne pouvait, même en tant que suppléant, faire acte de candidature contre M. Stoléru, lui-même candidat ;

Considérant que le préfet de l’Oise devait saisir le tribunal administratif de l’inéligibilité de M. Françaix sur le fondement de l’article L.O. 160 du code électoral ; que les dispositions de l’article L.O. 135 du même code, qui visent les actes de candidature, sont applicables à la fois aux candidatures du titulaire et du suppléant ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif est conforme aux dispositions du code électoral et que c’est à bon droit que M. Françaix a été déclaré inéligible, comme candidat titulaire ou suppléant, dans la circonscription où se présentait également M. Stoléru ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Françaix et Ferrieux ne peut qu’être rejetée,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président. ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001163980

Art. 1er. - La requête de M. Jean-Paul Letourneur est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323145

Art. 2. - La requête de MM. Michel Françaix et François Ferrieux est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163981

Art. 3. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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