Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1276 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300394S
IdentifiantJORFTEXT000000711942
RéférenceDécision n° 93-1276 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300394SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre de M. Alfred Corne, demeurant à Trégunc (Finistère), transmise par le préfet du Finistère au secrétariat général du Conseil constitutionnel où elle a été enregistrée le 7 avril 1993, ladite lettre relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu la lettre de M. Alfred Corne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 1993, par laquelle celui-ci déclare n’avoir jamais entendu contester l’élection qui a eu lieu dans la 6e circonscription du département du Finistère ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, dans une lettre adressée le 2 avril 1993 au préfet du Finistère et transmise par celui-ci au Conseil constitutionnel, M. Corne déclare « former un recours préalable et gracieux tendant à voir indemniser le préjudice subi du fait de l’impossibilité » dans laquelle il se serait trouvé d’atteindre 5 p. 100 des voix et par voie de conséquence de pouvoir prétendre à être remboursé de ses frais de campagne ;

Considérant que dans une lettre en date du 2 mai 1993, adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, M. Corne déclare qu’en formant ce « recours gracieux » il n’avait pas entendu contester l’élection de M. Jean-Yves Cozan acquise le 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère ; que, par suite, il n’y a lieu pour le conseil de statuer sur cette élection,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000000969750

Art. 1er. - Il n’y a lieu de statuer sur l’élection à laquelle il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription du Finistère.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891870

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).