Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001505328
Art. 1er. - Les concours sur titres visés aux articles 3 des décrets du 26 mars 1993 susvisés sont ouverts selon les modalités suivantes :
1° Un avis de concours sous la forme d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire du département est envoyé au moins quatre mois avant la date limite de dépôt des candidatures pour publication au Journal officiel au ministre chargé des affaires sociales (D.A.S. bureau TS 3) ;
2° L’avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l’adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que la date limite de leur dépôt.
Dans tous les cas, il revient au directeur de l’établissement d’assurer l’organisation matérielle du concours ainsi que l’affichage de l’avis de concours, au moins un mois avant la clôture des inscriptions, dans les services concernés de son établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162725
Art. 2. - Le jury de chaque concours est nommé soit par un arrêté du préfet du département où se déroule le concours, soit par un arrêté du président du conseil général selon les critères définis au 1° de l’article précèdent.
Le jury comprend trois membres
1° L’autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;
2° Un directeur d’établissement social public ou un directeur d’établissement public de santé du département ;
3° Un cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui où exerce (nt) le ou les candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000000967235
Art. 3. - Le jury établit, pour chacun des concours, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste de classement des candidats admis, le cas échéant, par spécialité ou par option.
Les nominations se font dans l’ordre d’inscription sur cette liste.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162726
Art. 4. - Le directeur de l’action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale, M. THIERRY
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service, P. GAUTHIER