Article (sans numéro) JORFARTI000001163728
Art. 1er. - La requête de M. André Dupont est rejetée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. André Dupent, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 26 mars 1993 et tendant à demander un franc symbolique à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête présentée par M. André Dupont n’a pas pour objet de demander au Conseil constitutionnel l’annulation de l’élection qui s’est déroulée dans la 2e circonscription de Paris ; qu’ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et n’est, dès lors, pas recevable,
Décide :
Le président, ROBERT BADINTER
Art. 1er. - La requête de M. André Dupont est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.