Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;
Après avis du Conseil d’Etat (section des finances),
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001698557
Art. 1er. - 1. Le premier alinéa de l’article L. 28 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit : « Chez les viticulteurs, l’intervention des agents de l’administration est limitée... ». (Le reste sans changement.)
Au premier alinéa de l’article L. 29 du livre des procédures fiscales, le membre de phrase : « du service des impôts » est remplacé par : « de l’administration ».
A l’article L. 31 du livre des procédures fiscales, les mots « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
Au premier alinéa de l’article L. 32 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
A l’article L. 33 du livre des procédures fiscales, les mots « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
Au premier alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « les agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « les agents de l’administration ».
Au premier alinéa de l’article L. 35 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
Au premier alinéa de l’article L. 36 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
L’article L. 109 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit : « Les agents de l’administration peuvent
communiquer... ». (Le reste sans changement.)
2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 109 du livre des procédures fiscales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001740133
Art. 2. - 1. A l’article L. 30 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l’article L. 30 du livre des procédures fiscales.
Article (sans numéro) JORFARTI000002085861
Art. 3. - 1. A l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l’article L. 24 du livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l’article 298 bis du code général des impôts.
Article (sans numéro) JORFARTI000002323016
Art. 4. - 1. L’article L. 107 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit : « Les agents de l’administration délivrent aux personnes... » (Le reste sans changement.)
2. Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 107 du livre des procédures fiscales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001354256
Art. 5. - 1. L’article L. 108 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit : « Les agents de l’administration peuvent donner connaissance... » (Le reste sans changement.)
2. La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l’article L. 108 du livre des procédures fiscales dans les conditions prévues à cet article.
Article (sans numéro) JORFARTI000001354257
Art. 6. - 1. Au premier alinéa de l’article L. 213 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. Les procès-verbaux prévus à l’article L. 213 du livre des procédures fiscales sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.
Article (sans numéro) JORFARTI000000968131
Art. 7. - 1. A l’article L. 214 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. Les agents mentionnés à l’article L. 214 du livre des procédures fiscales sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l’article 298 bis du code général des impôts et appliquent l’article 290 quater du même code.
Article (sans numéro) JORFARTI000001548511
Art. 8. - 1. A l’article L. 237 du livre des procédures fiscales, les mots : « l˜administration des impôts » sont remplacés par les mots : « l˜administration ».
2. La direction générale des douanes et droits indirects est l’administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l’article L. 237 du livre des procédures fiscales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001738765
Art. 9. - 1. Au premier alinéa de l’article L. 238 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. Les procès-verbaux mentionnés à l’article L. 238 du livre des procédures fiscales sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l’article 298 bis du code général des impôts et l’application de l’article 290 quater du même code.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162836
Art. 10. - 1. Au premier alinéa de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales, le membre de phrase : « le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts » est remplacé par : « le comptable public compétent ».
2. Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
Article (sans numéro) JORFARTI000000968132
Art. 11. - 1. A l’article L. 268 du livre des procédures fiscales, les mots : « le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots « le comptable public compétent ».
2. Le comptable public compétent pour faire application de l’article L. 268 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001892356
Art. 12. - 1. Le premier alinéa de l’article L. 26 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit : « Les agents de l’administration peuvent intervenir... ». (Le reste sans changement.)
Au deuxième alinéa de l’article L. 235 du livre des procédures fiscales, les mots : « le directeur des services fiscaux » et « l˜administration des impôts » sont respectivement remplacés par les mots : « l˜administration » et « le service désigné par décret ».
Au premier alinéa de l’article L. 236 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 26, L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales.
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l’article 298 bis du code général des impôts et de l’application de l’article 290 quater du même code.
Article (sans numéro) JORFARTI000001548512
Art. 13. - Le premier alinéa de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001698558
Art. 14. - A l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les mots : « du Trésor ou de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « publics compétents mentionnés à l’article L. 252 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002125862
Art. 15. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret susvisé du 30 décembre 1992.
Fait à Paris, le 26 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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