Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NORMENL9304537A
IdentifiantJORFTEXT000000712688
RéférenceArrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995, JO du 26 mars 1993, NOR MENL9304537ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique,

Vu le décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 portant organisation et horaires des enseignements dans les classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.) ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies de laboratoire ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies tertiaires ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, série Sciences médicosociales ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 28 janvier 1993 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 janvier 1993 ;

Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du 5 février 1993,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738455

Art. 1er - La liste et les coefficients des épreuves portant sur les matières dominantes des séries Sciences médicosociales, Sciences et technologies industrielles, Sciences et technologies de laboratoire et Sciences et technologies tertiaires sont fixés comme suit :

Coefficients

Spécialité Action et communication administratives

Article (sans numéro) JORFARTI000001504140

Art. 2. - Les matières complémentaires de formation générale des séries visées à l’article les, sur lesquelles portent les épreuves du baccalauréat technologique, ainsi que les coefficients attribués à chacune de ces matières, sont fixés comme suit :

Série Sciences et technologie tertiaires (S.T.T.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002128410

Art. 3. - Les candidats peuvent choisir à titre d’épreuve (s) facultative (s) les options suivantes :

coefficients

Série S.M.S. :

Langue vivante 2 : 1

Bureautique : 1

Prise rapide de la parole : 1

Série S.T.I. :

Langue vivante 2 : 1

Série S.T.L. :

Langue vivante 2 : 1

Série S.T.T. :

Langue vivante 2 : 2

Gestion informatique ou communication et organisation ou activités en milieu professionnel : 1

Le coefficient 1 est attribué aux ateliers de pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970443

Art. 4. - Les candidats peuvent choisir une épreuve de langue et culture régionales, au titre de l’épreuve de langue vivante 2, parmi la liste des langues régionales suivantes : le basque, le breton, le catalan, le corse, le gallo, les langues mélanésiennes, la langue d’oc, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans, le tahitien.

Cette épreuve n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970444

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session il abroge les dispositions qui lui seraient contraires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319723

Art. 6. - Le ministre chargé de l’éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure subiront les épreuves de la session de 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548735

Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).