Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 1994
NatureArrêté
Signé le17 janvier 1994
Publié le13 février 1994
PublicationJORF n°37 du 13 février 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSA9400260A
IdentifiantJORFTEXT000000712790
RéférenceArrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique, JO du 13 février 1994, NOR SPSA9400260ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi no 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail;

Vu le décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001936317

Art. 1er. - Toute personne morale qui envisage de dispenser les formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doit demander l'agrément prévu à l'article 6 du même décret au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où doit se dérouler la formation envisagée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295731

Art. 2. - 1oL'organisme doit réunir les conditions suivantes:

- être préalablement organisme de formation dans le secteur social ou médico-social;

- disposer d'un responsable pédagogique titulaire:

- soit d'une maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur;

- soit du diplôme supérieur de travail social;

- soit d'un diplôme sanctionnant trois ans d'études dans le secteur social ou médico-social; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.

En outre, s'agissant de la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail, le responsable pédagogique doit avoir une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine de l'accueil familial permanent des mineurs;

s'agissant de la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique, il doit avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance;

- prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme.

2oLe directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'assure:

- que les modules ou unités horaires présentés sont équilibrés entre eux et conformes aux indications figurant aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé et permettent l'amélioration des connaissances dans ces domaines;

- que les modalités pédagogiques et la qualification des formateurs permettent effectivement que la formation prévue à l'article 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119471

Art. 3. - La demande d'agrément comporte:

1.Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation;

2.Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant:

- le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques;

- le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique;

- la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation;

- le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement;

- les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires;

- le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969234

Art. 4. - L'agrément est valable cinq ans. Il est notifié par arrêté du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'arrêté précise le type de formation pour lequel le demandeur est agréé. Tout organisme agréé pour la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et qui souhaite intervenir dans la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail, ou tout organisme agréé pour la formation prévue à l'article L. 773-17 précité et qui souhaite intervenir dans la formation prévue à l'article L. 149-1 précité doit faire une demande d'extension de l'agrément, déposée et instruite conformément aux dispositions prévues aux articles 2 et 3.

Toute modification d'un élément prévu à l'article 3 doit être transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans les meilleurs délais.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549715

Art. 5. - A l'échéance de l'agrément, la personne morale peut effectuer une demande de renouvellement. La demande comporte:

- le nombre et la répartition par type de formation d'assistantes et d'assistants maternels formés par l'organisme pendant la période de cinq ans; - la liste des employeurs ou services commanditaires de ces formations et,

le cas échéant, leur appréciation;

- le bilan financier par type de formation;

- les éléments actualisés du dossier prévu à l'article 3.

En outre, la personne morale présente un rapport d'activité portant sur la durée de l'agrément ainsi que ses perspectives pour les cinq prochaines années.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549716

Art. 6. - Les organismes visés à l'article 12 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doivent transmettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un dossier comportant:

- les éléments prévus à l'article 3, ainsi que la date à laquelle ils ont commencé la formation d'assistantes et assistants maternels;

- le nom et l'adresse des organismes ou services commanditaires de cette formation;

- la fréquence des stages effectués sur les cinq dernières années;

- le nombre total d'assistantes et assistants maternels formés, en précisant leur répartition par type de stage organisé.

En cas de carences manifestes au regard des indications figurant aux articles 4 et 5 du décret précité ou des objectifs mentionnés en annexe du présent arrêté, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet ses observations à l'organisme en vue du respect de la conformité de ces éléments.

L'agrément est réputé acquis pour une durée de cinq ans à la date d'accusé de réception du dossier prévu à l'alinéa 1.

Pour la suite de leurs activités, ces organismes sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356212

Art. 7. - Pour l'établissement du document prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé, l'assistante ou l'assistant maternel fournit au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de son domicile son attestation de formation ainsi que, le cas échéant, une évaluation de son stage établie par l'organisme responsable de la formation suivie.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie que le contenu de la formation suivie est conforme aux indications de l'article 4 du décret du 27 novembre 1992 susvisé s'il s'agit d'une formation de 60 heures ou de l'article 5 de ce décret s'il s'agit d'une formation de 120 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969235

Art. 8. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741915

Objectifs de la formation de 60 heures prévue à l'article 4 du décret du 27 novembre 1992 (assistantes et assistantes maternels accueillant des mineurs à titre non permanent) Le développement, les rythmes

et les besoins de l'enfant

Permettre à l'assistante ou à l'assistant maternel: - de comprendre l'enfant et d'adapter au mieux les réponses à lui donner, par des apports sur le développement global de l'enfant jusqu'à trois ans dans toutes ses composantes (physique, mentale et relationnelle, affective et sexuelle...) et leur interdépendance et sur ses besoins fondamentaux (alimentation, hygiène, sommeil...); ces apports incluront une approche sur les situations particulières susceptibles de se présenter (handicap, maladie chronique, enracinement culturel...); - de développer ses capacités d'attention à l'enfant dans toutes ses manifestations; - d'assurer la santé et la sécurité de l'enfant, tant sur le plan affectif que matériel, notamment par des notions sur l'aménagement de l'environnement et sur la prévention des accidents domestiques, et par des indications sur l'attitude à tenir en cas de maladies soudaines et d'incidents divers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892626

La relation parents-enfant

Développer l'aptitude de l'assistante ou de l'assistant maternel à: - établir une relation de confiance et gérer un contrat avec les parents: le contrat de travail - projet éducatif des parents, la négociation du projet éducatif pour l'enfant - aider l'assistante maternelle dans le repérage et la transmission aux parents des faits de la vie quotidienne de l'enfant; - faciliter les transitions pour l'enfant, en particulier au moment de la séparation et des retrouvailles parents-enfant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936425

Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant

et le rôle de l'assistante maternelle

Aider l'assistante ou l'assistant maternel à tenir son rôle éducatif par: - une réflexion sur les approches éducatives favorisant l'accès à l'autonomie, la découverte et la socialisation et sur la recherche de moyens pour y parvenir; - la connaissance de la valeur de l'éveil et du jeu pour l'épanouissement de l'enfant (information et sensibilisation sur les supports de la découverte tels que les livres, la musique...) ainsi que de l'importance du plaisir partagé dans la relation enfant-adulte et des relations des enfants entre eux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698349

Le cadre institutionnel et social

de l'accueil de la petite enfance

Permettre à l'assistante ou à l'assistant maternel de collaborer à un travail d'équipe par: - l'étude du statut des assistantes et assistants maternels, de son évolution et de ses implications pour se situer en tant que professionnel dans la spécificité d'un métier à domicile; - la connaissance du dispositif médico-psycho-social et de protection de l'enfance, de l'organisation locale de réponse aux urgences (S.A.M.U...) ainsi que du réseau local << petite enfance >> (coordonnateur petite enfance, relais assistantes maternelles, haltes-garderies, ludothèques...).

Article (sans numéro) JORFARTI000001741916

Objectifs de la formation de 120 heures prévue à l'article 5 du décret du 27 novembre 1992 (assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent) Le développement de l'enfant

Aider l'assistante ou l'assistant maternel à: - comprendre les étapes du développement global de l'enfant et de l'adolescent, par des apports théoriques sur ses différentes composantes (physique, mentale et relationnelle, affective et sexuelle...), leur interdépendance et leurs aléas; ces apports incluront une approche sur les situations particulières susceptibles de se présenter (handicap, maladie chronique, enracinement culturel...); - comprendre, par les apports précédemment évoqués, le rôle des parents et la place d'autres adultes dans la structuration de l'identité de l'enfant; - développer ses capacités d'attention à l'enfant dans toutes ses manifestations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323334

La situation spécifique des enfants séparés

de leur famille et vivant en accueil familial

Permettre à l'assistante ou l'assistant maternel d'être en mesure: - d'identifier la complexité et l'intrication des facteurs en cause (sociaux, médicaux, psychologiques, psycho-pathologiques...) dans la séparation de l'enfant et de sa famille, les effets recherchés dans cette séparation ainsi que les conséquences de cette situation; - de comprendre la problématique de l'enfant et de ses parents séparés, et d'accompagner l'enfant en se situant par rapport à son évolution psychique et aux relations qu'il entretient avec ses parents (les questions de la souffrance, du << partage >>, de la loyauté, les phénomènes d'appartenance et d'identification).

Article (sans numéro) JORFARTI000002323335

Le métier d'assistante et d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien

Développer l'aptitude de l'assistante ou l'assistant maternel à:

- tenir son rôle affectif, éducatif et maternant auprès de l'enfant, par des apports sur l'aspect relationnel de la prise en charge de l'enfant, sur la recherche de moyens favorisant son accès à l'autonomie, la découverte et la socialisation, sur l'importance du plaisir partagé dans la relation enfant-adulte, sur la santé physique et mentale de l'enfant et sur sa scolarité ainsi que sur la valeur de l'éveil et du jeu pour son épanouissement;

- travailler avec sa famille en repérant les places des uns et des autres par rapport à l'enfant accueilli et les effets de cette prise en charge pour les différents membres de la famille d'accueil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356213

Le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial

Permettre à l'assistante ou l'assistant maternel de remplir sa mission et de s'inscrire dans un travail d'équipe en:

- se situant en tant que professionnel dans un métier à domicile par l'étude du statut des assistantes et assistants maternels, de l'évolution historique et des apports spécifiques de l'accueil familial permanent dans les dispositifs légaux d'aide aux familles et de protection juridique et administrative de l'enfance;

- repérant la place des différents intervenants en accueil familial permanent, par une réflexion sur le travail en équipe et sur les responsabilités propres de l'assistante ou de l'assistant maternel (questions du secret professionnel, des visites à domicile, de la communication avec les intervenants psycho-sociaux et administratif...);

- contribuant à maintenir la place réelle et symbolique de ses parents pour l'enfant, notamment par une réflexion sur les éléments de la vie quotidienne de l'enfant à faire partager aux parents et par l'apport d'éléments sur le cadre légal de l'autorité parentale, sur le statut et les droits de l'enfant.

Fait à Paris, le 17 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action sociale, M. THIERRY A N N E X E

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).