Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 août 1993 portant adjonction d'une épreuve facultative d'alsacien aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Langues vivantes étrangères : allemand

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 1993
NatureArrêté
Signé le24 août 1993
Publié le1er septembre 1993
PublicationJORF n°202 du 1 septembre 1993
NORMENP9305658A
IdentifiantJORFTEXT000000712960
RéférenceArrêté du 24 août 1993 portant adjonction d'une épreuve facultative d'alsacien aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Langues vivantes étrangères : allemand, JO du 1er septembre 1993, NOR MENP9305658ALégifrance →

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l’arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (C.A.P.E.S.), et notamment la section Langues vivantes étrangères : allemand,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001548357

Art. 1er. - Une épreuve facultative d’alsacien est ajoutée aux épreuves orales d’admission du concours externe et à l’épreuve orale d’admission du concours interne du C.A.P.E.S. de la section Langues vivantes étrangères : allemand.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740588

Art. 2. - Cette épreuve se compose de deux parties :

a) Une explication de texte en alsacien suivie d’un commentaire portant sur la grammaire ou sur les aspects culturels de la région ;

b) Un entretien avec le jury :

- durée de la préparation : deux heures ;

- durée de l’épreuve : quarante-cinq minutes maximum ;

- explication de texte et commentaire : trente minutes maximum ;

- entretien : quinze minutes maximum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935410

Art. 3. - L’épreuve définie à l’article précédent n’est pas prise en compte pour l’admission au concours. Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 reçoivent une attestation leur spécifiant l’obtention de la mention Alsacien. Ils peuvent se voir confier un service partiel d’enseignement dans cette langue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740589

Art. 4. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session de 1994 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1993.

Le ministre de l’éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des personnels enseignants de lycées et collèges :

Le chef de service, M. MAZODIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).