Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mars 1993 portant application de l'article 14 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (installation de stockages d'hydrocarbures)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1993
NatureArrêté
Signé le3 mars 1993
Publié le19 mars 1993
PublicationJORF n°66 du 19 mars 1993
NORENEC9300115A
IdentifiantJORFTEXT000000713051
RéférenceArrêté du 3 mars 1993 portant application de l'article 14 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (installation de stockages d'hydrocarbures), JO du 19 mars 1993, NOR ENEC9300115ALégifrance →

Le ministre de l’environnement et le ministre délégué à l’énergie,

Vu la loi du 31 décembre 1992 relative au régime pétrolier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application, et notamment son article 14 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 décembre 1992,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738769

Art. 1er. - En application de l’article 14 du décret du 21 septembre 1977 susvisé et en vue de veiller au maintien de capacités d’approvisionnement du pays suffisantes, en qualité et en quantité, le ministre chargé des hydrocarbures est consulté sur les projets d’installations suivants :

Création de toute unité de traitement de pétrole brut, de ses dérivés ou de ses résidus visant à la production des produits pétroliers et assimilés visés aux rubriques 253 et 211 de la nomenclature et de tout autre produit ayant le même usage, d’une capacité supérieure ou égale à 50 000 tonnes par an ou toute extension ou diminution de capacité d’une telle unité supérieure ou égale à 50 000 tonnes par an ;

Création de toute installation de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers visée à la rubrique 253 de la nomenclature d’une capacité supérieure ou égale à 5 000 tonnes ou toute variation de capacité d’une telle installation d’une capacité supérieure ou égale à 5 000 tonnes ;

Création de toute installation de stockage d’hydrocarbures liquéfiés visée à la rubrique 211 de la nomenclature d’une capacité supérieure ou égale à 500 tonnes ou toute variation de capacité d’une telle installation de capacité supérieure ou égale à 500 tonnes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354715

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations qui relèvent du ministère de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320111

Art. 3. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1993.

Le ministre délégué à l’énergie, ANDRE BILLARDON

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).