Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de chargé d'application informatique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1994
NatureArrêté
Signé le3 mai 1994
Publié le6 mai 1994
PublicationJORF n°105 du 6 mai 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSE9440091A
IdentifiantJORFTEXT000000713148
RéférenceArrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance pour l'exercice des fonctions de chargé d'application informatique, JO du 6 mai 1994, NOR JUSE9440091ALégifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;

Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 42;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 fixant la liste des fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001697525

Art. 1er. - Les fonctions de chargé d'application informatique peuvent être exercées notamment par des surveillants, des premiers surveillants et des chefs de service pénitentiaire de 2e et de 1re classe.

Les chargés d'application informatique exercent leurs fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire, dans les directions régionales, dans les établissements pénitentiaires et dans les comités de probation et d'assistance aux libérés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159865

Art. 2. - Ces personnels sont recrutés par voie de sélection interne.

Peuvent se présenter à cette sélection les personnels de surveillance ayant au moins deux années d'ancienneté à l'administration pénitentiaire.

La sélection comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale.

Les deux épreuves écrites sont les suivantes:

- la rédaction d'une note de synthèse d'une durée de deux heures portant sur un dossier relatif à l'organisation ou au fonctionnement de l'administration pénitentiaire ou de ses services;

- un questionnaire à choix multiple d'une durée de trente minutes permettant d'apprécier les capacités logiques et analytiques des candidats.

L'épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, consiste en un entretien avec un jury portant essentiellement sur les motivations du candidat et son aptitude à remplir des fonctions de chargé d'application informatique.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 8 sur 20 obtenue à l'épreuve orale est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742081

Art. 3. - Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, comprend:

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président;

- le sous-directeur des ressources humaines à l'administration pénitentiaire ou son représentant;

- le sous-directeur de l'informatique à la direction de l'administration générale et de l'équipement ou son représentant;

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant;

- le chef du bureau de l'informatique et de l'organisation ou son représentant;

- un chef d'établissement pénitentiaire;

- un directeur de probation;

- un chef de service informatique régional.

Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.

Le jury dresse la liste des candidats sélectionnés en fonction des résultats obtenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971373

Art. 4. - Les candidats sélectionnés reçoivent une formation de treize semaines. La formation organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend un premier cycle d'enseignements d'une durée de six semaines, puis un stage pratique d'une durée de cinq semaines auprès d'un chef de service informatique régional en poste et un second cycle de deux semaines à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire axé sur l'exploitation du stage.

A l'issue de cette formation, il est procédé à l'évaluation des acquis de formation de la façon suivante:

- une note de stage sur 20 points, établie par le directeur régional du lieu du stage sur proposition du chef de service informatique régional, tuteur du stage;

- une note sur 20 points portant sur un contrôle oral de connaissances organisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

La formation est validée si les deux notes sont égales ou supérieures à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934464

Art. 5. - A l'issue d'une année probatoire, les chargés d'application informatique sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du chef du bureau de l'informatique et de l'organisation si l'intéressé est affecté à l'administration centrale, du directeur régional dans les autres cas. Un certificat d'aptitude à la fonction de chargé d'application informatique leur est délivré.

Les agents dont la formation ou l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971374

Art. 6. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration pénitentiaire, B. PREVOST

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).