Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NORPTTR9300131A
IdentifiantJORFTEXT000000713228
RéférenceArrêté du 10 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, JO du 26 mars 1993, NOR PTTR9300131ALégifrance →

Le ministre des postes et télécommunications,

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 89 et L. 93 ;

Vu la demande présentée par la société Uplynx Satellite Communications le 7 septembre 1992 ;

Vu le dossier du projet déposé le 7 septembre 1992, ainsi que ses annexes déposées le 19 octobre 1992 et le 25 février 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001355409

Art. 1er. - La société Uplynx Satellite Communications est autorisée à installer et exploiter des stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires sur le territoire national, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548107

Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire, aux fins de transmission d’images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504901

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698115

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084979

Art. 5. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936271

Art. 6. - Le titulaire de l’autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741795

Art. 7. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000001548108

ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES

Durée des émissions

Les stations ne peuvent être installées qu’à titre temporaire, pour une durée qui ne peut dépasser deux mois dont au plus quinze jouis consécutifs.

Déclaration des émissions

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, informer les services de la direction de la réglementation générale. Pour cela, il fera parvenir une déclaration suivant le format décrit en annexe II ci-après au centre de gestion des radiocommunications du Service national des radiocommunications.

Bandes de fréquences

Le service fonctionne dans les bandes exclusives du service fixe par satellite, à savoir :

12,5-12,75 GHz pour les liaisons descendantes ;

14,0-14,25 GHz pour les liaisons montantes.

Le cas échéant, le titulaire peut utiliser pour les liaisons descendantes la bande partagée 10,7-11-7 GHz. Cette autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d’éventuelles perturbations radioélectriques dues à d’autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences.

Secteur spatial

Le titulaire peut faire appel au secteur spatial des organisations internationales auxquelles la France est partie.

Tout autre secteur spatial que souhaite utiliser le titulaire doit faire l’objet d’une coordination de la France auprès des organisations internationales auxquelles elle est partie.

Pour chaque secteur spatial, le titulaire doit avoir obtenu un accord d’exploitation de la part de l’opérateur du système à satellites. Une copie de cet accord sera notifiée au directeur de la réglementation générale avant toute émission, depuis la France, vers le secteur spatial concerné.

Cet accord doit notamment couvrir les points suivants :

- spécifications des stations ;

- conditions techniques d’exploitation ;

- procédures de test et de mise en service ;

- procédures d’exploitation et de contrôle.

Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l’autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d’application.

Cryptologie

Conformément à l’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l’exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l’exportation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations ou, le cas échéant, demande les autorisations préalables, conformément aux dispositions susvisées.

Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d’exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose un contrôle sur le respect des conditions de l’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications.

Sanctions

Conformément à l’article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d’inobservation des conditions d’autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l’exploitant.

Dans le cas où cette misé en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l’autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d’une année ou la retirer.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n’ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’exploitant.

ANNEXE II

DÉCLARATION

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, faire parvenir au centre de gestion des radiocommunications une déclaration qui devra contenir au moins les éléments suivants :

Nom de la société ;

Date et numéro de l’arrêté d’autorisation ;

Nom de l’opérateur de la capacité spatiale ;

Date de début des transmissions ;

Durée des transmissions ;

Position du satellite utilisé ;

Identification de la station ;

Localisation de la station ;

Nom et coordonnées du responsable d’exploitation.

Le titulaire peut envoyer, à titre de déclaration, la copie du télex de réservation de capacité spatiale, accompagnée des références (date et numéro) de l’arrêté l’autorisant à exploiter la station en France.

Fait à Paris, le 10 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).