Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d’administration de l’aviation civile ;
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002323453
Art. 1er. -Les épreuves du concours professionnel prévues au 1° de l’article 10 du décret du 26 mars 1993 susvisé en vue de l’avancement au grade d’assistant principal d’administration de l’aviation civile sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001119504
Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes d’assistant principal à pourvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001934181
Art. 3. - Le jury prévu à l’article 10 du décret du 26 man 1993 susvisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Il comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions à la direction générale de l’aviation civile ou à Météo France.
Article (sans numéro) JORFARTI000001352600
Art. 4. - Les épreuves du concours professionnel pour l’accès au grade d’assistant principal sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite d’une durée de trois heures consistant en la rédaction d’une note de synthèse à partir des éléments d’un dossier à caractère administratif fourni au candidat (coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale d’une durée de vingt minutes consistant en un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001548306
Art. 5. - Les épreuves prévues à l’article 4 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000000970768
Art. 6. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours professionnel est arrêtée par le ministre chargé de l’aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000001548307
Art. 7. - A l’issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite.
Le ministre chargé de l’aviation civile arrête, dans l’ordre présenté par le jury, la lise définitive d’admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742496
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur, F. MASSÉ
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