Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juin 1983 relatif aux prix des implants orthopédiques inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires à la rubrique 301 E (titre III)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juin 1983
Publié le20 juin 1993
PublicationJORF n°141 du 20 juin 1993
NORECOC9300046A
IdentifiantJORFTEXT000000713724
RéférenceArrêté du 4 juin 1983 relatif aux prix des implants orthopédiques inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires à la rubrique 301 E (titre III), JO du 20 juin 1993, NOR ECOC9300046ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l’économie et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38 et R. 165-1 à R. 165-29 ;

Vu le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 pris pour l’application de l’article L. 162-38 du code précité ;

Vu l’arrêté du 17 mars 1988 relatif aux prix et aux marges des produits et aux prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Vu l’arrêté du 6 mars 1992 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 1992 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001355811

Art. 1er. - Les prix de vente aux établissements de santé utilisateurs des implants orthopédiques pris en charge par la sécurité sociale ne peuvent pas excéder les tarifs fixés au tarif interministériel des prestations sanitaires, lorsque ces derniers existent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741928

Art. 2. - Les prix de vente aux établissements de santé, utilisateurs des implants orthopédiques inscrits à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires et pris en charge par la sécurité sociale sur factures, ne peuvent excéder les prix figurant aux tarifs des entreprises en application le 5 mars 1992 affectés d’une majoration maximale de 2,5 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002295515

Art. 3. - Pour les produits ne figurant pas aux tarifs des entreprises en application à la date du 5 mars 1992 et mis sur le marché postérieurement à cette date, les entreprises déposeront les prix qu’elles souhaitent pratiquer auprès du ministère de l’économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, administration centrale), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13, selon la procédure prévue à l’article 4 de l’arrêté du 17 mars 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084735

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l’économie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1993.

Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, PHILPPE DOUSTE-BLAZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).