Journal officiel · Décret

Décret no 94-754 du 31 août 1994 relatif aux cotisations dues en début d'activité au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1994
NatureDécret
Signé le31 août 1994
Publié le2 septembre 1994
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9402279D
IdentifiantJORFTEXT000000713739
RéférenceDécret no 94-754 du 31 août 1994 relatif aux cotisations dues en début d'activité au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples), JO du 2 septembre 1994, NOR SPSS9402279DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-6, L. 612-4 et L. 612-5 du code de la sécurité sociale;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 10 mai 1994,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002327114

Art. 1er. - L'article D. 612-6 du code de la sécurité sociale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:

<< Le taux de l'exonération prévu à l'article L. 612-5 est fixé à 30 p. 100. Une même personne ne peut bénéficier une nouvelle fois de l'exonération de la fraction de cotisation prise en charge par l'Etat qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la cessation d'activité non salariée non agricole.

>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001743360

Art. 2. - Chaque année, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles communique avant le 15 novembre au ministre chargé du budget le montant de la part de cotisation qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article L. 612-5 du code de la sécurité sociale et le nombre de personnes concernées.

La contribution de l'Etat est versée à la Caisse nationale avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358040

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).