Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001937786
Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la ou les branches pour lesquelles l'examen est ouvert:
- travaux et maintenance;
- techniques spécialisées d'application;
- services techniques généraux ou logistiques.
L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées.
Article (sans numéro) JORFARTI000000972101
Art. 2. - L'examen professionnel est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au bulletin municipal de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article (sans numéro) JORFARTI000001698490
Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir ainsi que la spécialité choisie, en fonction de la nature des postes à pourvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000002132167
Art. 4. - Le jury de l'examen est composé comme suit:
1o Le directeur général ou son représentant, président;
2o Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière;
3o Deux ingénieurs ou experts hospitaliers pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, appartenant à des hôpitaux ou services différents, dont l'un relevant de l'une des branches au titre de laquelle l'examen est ouvert;
4o Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désignés par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
5o Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2o, 3o et 4o ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article (sans numéro) JORFARTI000001937787
Art. 5. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont le programme est fixé en annexe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001356972
I. - Des épreuves d'admissibilité
1. Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées relatifs à la branche choisie (durée: trois heures; coefficient 4). 2. Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant la vie hospitalière (durée: trois heures; coefficient 3).
3. Une épreuve permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat au moyen d'un questionnaire. Une épreuve pratique pourra être substituée à l'épreuve écrite selon la nature de la spécialité (durée: deux heures minimum; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001551425
II. - Une épreuve orale d'admission
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes d'expertise ou d'encadrement et les connaissances professionnelles du candidat (durée maximum: quinze minutes; coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000002132168
Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Article (sans numéro) JORFARTI000001551426
Art. 7. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 90,
pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742881
Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 130, pourront seuls être déclarés admis.
Article (sans numéro) JORFARTI000002132169
Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête par ordre alphabétique la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des adjoints des cadres techniques. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente.
Article (sans numéro) JORFARTI000001119317
Art. 10. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001166275
Nota. - Le présent arrêté ainsi que son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère no 94-47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 30 F.
Fait à Paris, le 3 novembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN
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