Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le3 novembre 1994
Publié le22 novembre 1994
PublicationJORF n°270 du 22 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9403414A
IdentifiantJORFTEXT000000714539
RéférenceArrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, JO du 22 novembre 1994, NOR SPSH9403414ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000972102

Art. 1er. - Le concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches:

- travaux et maintenance;

- techniques spécialisées d'application;

- services techniques généraux ou logistiques.

Le concours est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002327831

Art. 2. - Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001166276

Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.

Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir ainsi que la spécialité choisie, en fonction de la nature des postes à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356977

Art. 4. - Le jury du concours est composé comme suit:

1o Le directeur général ou son représentant, président;

2o Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière;

3o Deux ingénieurs ou experts hospitaliers pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, appartenant à des hôpitaux ou services différents, dont l'un relevant de l'une des branches au titre de laquelle le concours est ouvert.

4o Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désigné par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris;

5o Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2o, 3o et 4o ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742884

Art. 5. - Le concours comporte des épreuves dont le programme est fixé en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294989

I. - Des épreuves d'admissibilité

1o Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées relatifs à la branche choisie (durée: trois heures; coefficient 4). 2o Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant la vie hospitalière (durée: trois heures; coefficient 3). 3o Une épreuve écrite permettant d'apprécier les connaissances techniques et scientifiques du candidat. Une épreuve pratique pourra être substituée à l'épreuve écrite selon la nature de la spécialité (durée: deux heures minimum; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000002327832

II. - Des épreuves d'admission

1o Entretien avec le jury visant à vérifier les aptitudes à exercer les fonctions d'adjoint des cadres techniques du candidat dans la branche au titre de laquelle celui-ci concourt (durée: trente minutes maximum;

coefficient 4).

2o Interrogation sur le programme de droit appliqué aux établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux publics et à la pratique du service (durée: quinze minutes maximum; coefficient 2).

En tant que de besoin, un temps de préparation de dix minutes peut être prévu par le jury avant le début de l'épreuve.

Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742885

Art. 6. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100,

pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551848

Art. 7. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 160, pourront seuls être déclarés admis.

En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1o de l'article 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001164178

Art. 8. - Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-2 (VI) du décret du 3 février 1993 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551849

Art. 9. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002132171

Nota. - Le présent arrêté ainsi que son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère no 94-47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 30 F.

Fait à Paris, le 3 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000714539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).