Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ensemble le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1986 relatif à l'épreuve facultative d'informatique aux concours d'accès aux corps de fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001549904
Art. 1er. - Les concours externe et interne prévus à l'article 6 du décret du 21 septembre 1993 susvisé pour le recrutement des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire sont ouverts par arrêté conjoint du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, qui fixe le nombre de postes ouverts aux candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000002128296
Art. 2. - La liste des candidats autorisés à se présenter à ces concours est arrêtée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Article (sans numéro) JORFARTI000001934804
Art. 3. - Les deux concours ont lieu simultanément. Ils comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves écrites et orales d'admission, notées de 0 à 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001549905
Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité consistent en:
1o Une composition sur un sujet relatif à l'évolution politique, économique et sociale de la France contemporaine (durée: quatre heures; coefficient 3); 2o La rédaction d'une note de synthèse établie à partir d'un ou plusieurs documents (durée: deux heures; coefficient 2).
Les candidats déclarés admissibles à l'issue de ces épreuves effectuent un stage de sensibilisation de deux jours en milieu pénitentiaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001934805
Art. 5. - Les épreuves d'admission consistent en:
1o Une conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes tiré du programme de connaissances générales figurant à l'annexe (coefficient 2);
2o Une épreuve consistant en une série d'entretiens permettant d'apprécier les aptitudes du candidat à remplir les fonctions d'insertion et de probation en milieu pénitentiaire (coefficient 3; toute note inférieure à 10 est éliminatoire);
3o Une épreuve facultative consistant en une interrogation orale de dix minutes portant sur l'informatique (coefficient 1; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte).
Article (sans numéro) JORFARTI000001358774
Art. 6. - Peuvent seuls être admis à subir les épreuves d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 à chacune des épreuves et un nombre minimal de points fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001549906
Art. 7. - Le jury arrête, pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742767
Art. 8. - Le jury est nommé par le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice.
Il comprend:
- le directeur de l'administration pénitentiaire, ou son représentant,
président;
- deux magistrats ou fonctionnaires de l'administration centrale;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ou son représentant;
- un magistrat des cours et tribunaux;
- deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dont un chef des services d'insertion et de probation.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164743
Art. 9. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1994.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration pénitentiaire: Le chef de service, E. REBEILLE BORGELLA
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
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