Article (sans numéro) JORFARTI000002141027
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905;
Vu le décret no 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs, modifié par le décret no 89-445 du 3 juillet 1989;
Vu le décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 13 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les membres de la commission de la sécurité des consommateurs peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation. >>
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Les rapporteurs auprès de la commission de la sécurité des consommateurs ainsi que les agents de l'Etat qui les assistent cités à l'article 7 du décret du 11 avril 1984 modifié peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacation.
<< Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les membres de la commission sont rémunérés en tant que tels et non en tant que rapporteurs. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.