Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1990
NatureArrêté
Signé le30 avril 1990
Publié le5 mai 1990
PublicationJORF n°105 du 5 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC8900102A
IdentifiantJORFTEXT000000715262
RéférenceArrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs, JO du 5 mai 1990, NOR ECOC8900102ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu le décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs,

Article (sans numéro) JORFARTI000002333857

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001317733

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1985 susvisé en faveur du président de la commission de la sécurité des consommateurs est fixée à 39000 F; elle est réduite d'un montant de 450 F en cas d'absence ou d'empêchement du président pour une séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894519

Art. 2. - Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 285 F par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 150 F par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.

Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 450 F par séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000000978423

Art. 3. - Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 1/1000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article 7 du décret du 11 avril 1984 modifié ne peut excéder quatre-vingts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366705

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000715262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).