Article (sans numéro) JORFARTI000000980961
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le décret no 72-460 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de la Colline;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 31 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Le Théâtre national de la Colline est dirigé par un directeur,
assisté d'un administrateur.>>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 31 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Le directeur est nommé, pour une période renouvelable de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture.
<<Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de la Colline en justice.
<<Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
<<Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
<<Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de la Colline. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.
<<En dehors du Théâtre national de la Colline, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.>>
Art. 3. - L'article 5 du décret du 31 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
<<Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
<<Sous l'autorité du directeur:
<<1o Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,
administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;
<<2o Il prépare le budget de l'établissement et en suit l'exécution: à cet effet, il est informé de l'ensemble des décisions d'engagement de dépenses.
Il présente à chaque réunion de la commission consultative d'exploitation un état de l'exécution du budget de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du budget;
<<3o Il négocie les conventions collectives;
<<4o Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;
<<5o Il engage et licencie le personnel technique et administratif,
permanent, occasionnel ou temporaire.>>
Art. 4. - L'article 7 du décret du 31 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 7. - La commission consultative d'exploitation du Théâtre national de la Colline comprend:
<<1o Le directeur du Théâtre national de la Colline, président;
<<2o Le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou leurs représentants;
<<3o L'administrateur du Théâtre national de la Colline;
<<4o Trois représentants du personnel du Théâtre national de la Colline dont le mandat est de trois ans et peut être renouvelé, comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants;
<<5o Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrales désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé.
<<Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances.
<<En cas de démission ou de décès d'un membre, celui-ci est remplacé par un nouveau membre qui exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.>>
Art. 5. - L'article 8 du décret du 31 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins trois fois par an.
<<Elle est obligatoirement convoquée par son président à la demande du directeur du théâtre et des spectacles, du directeur de l'administration générale, ou du fonctionnaire chargé du contrôle financier.>>
Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 31 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le programme artistique de la saison, les modifications apportées à ce programme en cours de saison, le projet de budget, les décisions modificatives, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi à l'autorité de tutelle. Le programme artistique et les modifications sont accompagnés d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle.>>
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE