Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 avril 1990 portant autorisation de la validation pour la retraite, au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus en qualité d'agent non titulaire à temps partiel dans les administrations centrales, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 1990
NatureArrêté
Signé le3 avril 1990
Publié le25 avril 1990
PublicationJORF n°97 du 25 avril 1990
AutoritéPremier ministre
NORPRMG9070172A
IdentifiantJORFTEXT000000715703
RéférenceArrêté du 3 avril 1990 portant autorisation de la validation pour la retraite, au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus en qualité d'agent non titulaire à temps partiel dans les administrations centrales, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, JO du 25 avril 1990, NOR PRMG9070172ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l'article L.5 (dernier alinéa);

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son titre IX,

Article (sans numéro) JORFARTI000001559485

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002333851

Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur.

La période pendant laquelle les services sont accomplis à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée, en ce qui concerne l'ouverture du droit à pension et dans la liquidation de la pension pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de services réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947572

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000715703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).