Journal officiel · Décret

Décret no 90-459 du 1er juin 1990 modifiant le décret no 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le1er juin 1990
Publié le3 juin 1990
PublicationJORF n°128 du 3 juin 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9000177D
IdentifiantJORFTEXT000000715746
RéférenceDécret no 90-459 du 1er juin 1990 modifiant le décret no 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot, JO du 3 juin 1990, NOR MCCB9000177DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le décret no 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002336993

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000980966

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 21 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Le Théâtre national de Chaillot est dirigé par un directeur,

assisté d'un administrateur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000980967

Art. 2. - L'article 4 du décret du 21 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Le directeur est nommé, pour une période renouvelable de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture.

<<Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de Chaillot en justice.

<<Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,

d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

<<Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

<<Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de Chaillot. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.

<<En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001752768

Art. 3. - L'article 5 du décret du 21 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

<<Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

<<Sous l'autorité du directeur:

<<1o Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,

administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;

<<2o Il prépare le budget de l'établissement et en suit l'exécution: à cet effet, il est informé de l'ensemble des décisions d'engagement de dépenses.

Il présente à chaque réunion de la commission consultative d'exploitation un état de l'exécution du budget de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du budget;

Article (sans numéro) JORFARTI000001702298

<<3o Il négocie les conventions collectives;

<<4o Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;

<<5o Il engage et licencie le personnel technique et administratif,

permanent, occasionnel ou temporaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002137071

Art. 4. - L'article 7 du décret du 21 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 7. - La commission consultative d'exploitation du Théâtre national de Chaillot comprend:

<<1o Le directeur du Théâtre national de Chaillot, président;

<<2o Le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou leurs représentants;

<<3o L'administrateur du Théâtre national de Chaillot;

<<4o Trois représentants du personnel du Théâtre national de Chaillot dont le mandat est de trois ans et peut être renouvelé, comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants;

<<5o Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé.

<<Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances.

<<En cas de démission ou de décès d'un membre, celui-ci est remplacé par un nouveau membre qui exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002336994

Art. 5. - L'article 8 du décret du 21 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins trois fois par an.

<<Elle est obligatoirement convoquée par son président à la demande du directeur du théâtre et des spectacles, du directeur de l'administration générale, ou du fonctionnaire chargé du contrôle financier.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001752769

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 21 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le programme artistique de la saison, les modifications apportées à ce programme en cours de saison, le projet de budget, les décisions modificatives, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi à l'autorité de tutelle. Le programme artistique et ses modifications sont accompagnés d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002337528

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000715746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).