Journal officiel · Décret

Décret no 90-692 du 1er août 1990 complétant le code de la sécurité sociale et relatif aux remises de créances par les organismes de sécurité sociale pour le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1990
NatureDécret
Signé le1er août 1990
Publié le7 août 1990
PublicationJORF n°181 du 7 août 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSS9000850D
IdentifiantJORFTEXT000000716085
RéférenceDécret no 90-692 du 1er août 1990 complétant le code de la sécurité sociale et relatif aux remises de créances par les organismes de sécurité sociale pour le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, JO du 7 août 1990, NOR SPSS9000850DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, notamment son article 15;

Vu le décret no 90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 mars 1990;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 février 1990;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 février 1990;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002142592

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754422

Art. 1er. - Il est ajouté au code de la sécurité sociale, après l'article R.243-20-2, un article R.243-20-3 rédigé comme suit:

<<Art. R.243-20-3. - Pour l'application de l'article 15 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.

<<Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.

<<Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.

<<La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002339675

Art. 2. - Au second alinéa de l'article R.741-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré après la mention <<R.243-20>> la mention <<R.243-20-3>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368673

Art. 3. - Le second alinéa de l'article R.741-39 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:

<<Pour l'application de l'article 15 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder selon les modalités prévues à l'article R.243-20-3 une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001754423

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000716085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).