Journal officiel · Décret

Décret no 95-277 du 7 mars 1995 fixant les modalités d'application de l'article 27 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1995
NatureDécret
Signé le7 mars 1995
Publié le14 mars 1995
PublicationJORF n°62 du 14 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9500517D
IdentifiantJORFTEXT000000716547
RéférenceDécret no 95-277 du 7 mars 1995 fixant les modalités d'application de l'article 27 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), JO du 14 mars 1995, NOR SPSS9500517DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-15-2 et L. 741-1 à L. 741-9;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 janvier 1995;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 14 décembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002130078

Art. 1er. - Sont insérés à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 161-8-1, les articles R. 161-8-2 à R. 161-8-6 ainsi rédigés:

<< Art. R. 161-8-2. - En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.

<< Art. R. 161-8-3. - La demande d'affiliation prévue à l'article précédent est adressée à l'organisme d'assurance maladie compétent soit directement par l'intéressé, soit pour son compte et avec son accord par l'un des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale. << Toute demande d'affiliation à l'assurance personnelle en application de l'article L. 161-15-2 est accompagnée d'une demande de prise en charge de la cotisation à l'assurance personnelle dans les conditions prévues aux articles R. 741-13 et suivants et d'une demande d'admission à l'aide médicale dans les conditions prévues aux titres III et III bis du code de la famille et de l'aide sociale.

<< Art. R. 161-8-4. - L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est effectuée.

<< Art. R. 161-8-5. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-30, l'affiliation ouvre immédiatement droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

<< Art. R. 161-8-6. - Dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation prévue à l'article R. 161-8-2: << 1o Soit l'organisme d'assurance maladie compétent a déterminé le régime dont la personne concernée relève; ce régime, sauf s'il s'agit de celui de l'assurance personnelle, est alors tenu de rembourser intégralement, dans un délai de six mois suivant la demande formulée par le régime de l'assurance personnelle, les prestations que celui-ci a servies; << 2o Soit l'organisme d'assurance maladie compétent n'a pu établir que la personne concernée relevait à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle; cette personne demeure alors affiliée au régime de l'assurance personnelle dans les conditions de droit commun; toutefois, les cotisations afférentes à la période correspondant à la durée de l'affiliation provisoire sont exigibles en même temps que les cotisations dues à la première échéance suivant la fin de l'affiliation provisoire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002130079

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000716547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).