Article (sans numéro) JORFARTI000001315327
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget,
Vu les articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts;
Vu les articles 23 et 24 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990),
Arrête:
Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1991:
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est fixé à 1462 F;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est fixé à 1600 F;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est fixé à 15480 F.
Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1991.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.