Article (sans numéro) JORFARTI000001953650
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu le décret no 86-613 du 14 mars 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et de personnels d'administration de la recherche du Centre national de la recherche scientifique;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1986 fixant la liste des branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et de personnels techniques du Centre national de la recherche scientifique;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration au Centre national de la recherche scientifique;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national de la recherche scientifique en date du 13 mars 1991;
Sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les arrêtés d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.>>
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les candidats sont convoqués par lettre individuelle, la non-réception de cette lettre n'engage par la responsabilité de l'établissement.>>
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Lorsque la phase d'admissibilité comporte des épreuves, celles-ci sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.>>
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La phase d'admission est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. La nature des épreuves constituant les phases d'admissibilité et d'admission pour les concours prévus à l'article 4 du présent arrêté est fixée au titre II de la section 1 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé.>>
Art. 5. - L'article 7 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission.>>
Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats à chacune des épreuves, après application des coefficients, en tenant compte des points acquis aux épreuves, dans les conditions définies à l'article 10 ci-après.>>
Art. 7. - L'article 9 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps des ingénieurs et des personnels techniques de la recherche, le jury peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par le décret no 86-613 du 14 mars 1986 susvisé.>>
Art. 8. - L'article 11 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour les corps d'ingénieurs de recherche d'ingénieurs d'études,
d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche et d'adjoints techniques de la recherche, les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 67, 82, 95, 107 et 122 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et souhaitant obtenir l'équivalence avec les diplômes requis pour se présenter aux concours dans lesquels les emplois sont ouverts, doivent adresser une demande d'équivalence au Centre national de la recherche scientifique.>>
Art. 9. - L'article 12 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les concours sur titres et travaux, prévus aux articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
<<La phase d'admissibilité consiste dans l'étude, par le jury, d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux.
<<La phase d'admission consiste en une audition, d'une durée de trente minutes, par le jury, des candidats admissibles. Elle peut être complétée par une épreuve de caractère technique dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours.
<<L'audition doit permettre:
<<Pour les ingénieurs de recherche, d'évaluer les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche;
<<Pour les ingénieurs d'études, d'évaluer les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques, ainsi qu'à améliorer leurs résultats.>>
Art. 10. - L'article 13 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les concours externes pour les recrutements des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
<<Le programme des épreuves correspond à l'une des options fixées en annexe du présent arrêté.>>
Art. 11. - L'article 14 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite d'une durée de deux heures qui consiste à répondre à des questions permettant de vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (coefficient 1).>>
Art. 12. - L'article 15 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La phase d'admission est affectée d'un coefficient 2. Elle consiste en une audition, d'une durée de vingt minutes, par le jury, des candidats admissibles. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle peut être complétée par une épreuve de caractère technique,
dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours.>>
Art. 13. - L'article 16 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite d'une durée d'une heure trente minutes qui consiste à répondre à des questions permettant de vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (coefficient 1).>>
Art. 14. - L'article 17 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La phase d'admission est affectée d'un coefficient 2. Elle consiste en une audition, d'une durée de vingt minutes, par le jury, des candidats admissibles. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle peut être complétée par une épreuve de caractère technique,
dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours.>>
Art. 15. - L'article 18 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite ou pratique, d'une durée d'une heure, qui doit permettre d'évaluer les connaissances générales du candidat eu égard aux emplois ouverts au recrutement. Le programme et les modalités de l'épreuve sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours (coefficient 1).>>
Art. 16. - L'article 19 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La phase d'admission est affectée d'un coefficient 2. Elle consiste en une audition, d'une durée de quinze minutes, par le jury, des candidats admissibles. Elle peut comporter une épreuve pratique.>>
Art. 17. - L'article 20 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite ou pratique, d'une durée d'une heure, qui doit permettre d'évaluer les connaissances générales du candidat, eu égard aux emplois ouverts au recrutement. Le programme et les modalités de l'épreuve sont fixés dans chaque arrêté d'ouverture des concours (coefficient 1).>>
Art. 18. - L'article 21 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La phase d'admission est affectée d'un coefficient 2. Elle consiste en une audition, d'une durée de quinze minutes, par le jury, des candidats admissibles. Elle peut comporter une épreuve pratique.>>
Art. 19. - L'article 23 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les arrêtés d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à concourir.>>
Art. 20. - L'article 24 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.>>
Art. 21. - L'article 27 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est abrogé.
Art. 22. - L'article 28 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le jury dresse la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles et autorisés à subir la phase d'admission.>>
Art. 23. - L'article 30 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps des personnels d'administration de la recherche, le jury peut, dans les mêmes conditions,
établir une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par le décret no 86-613 du 14 mars 1986 susvisé.>>
Art. 24. - L'article 31 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les arrêtés fixant les modalités d'organisation et le programme de ces concours peuvent prévoir, pour les candidats admissibles, une ou plusieurs épreuves facultatives faisant appel à des connaissances et à des aptitudes nécessaires à l'exercice des emplois ouverts au recrutement, dont le programme est fixé par arrêté.
<<Seuls entrent en ligne de compte, pour l'admission, les points obtenus au-dessus de la note 10 sur 20.>>
Art. 25. - Le paragraphe II de l'article 32 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<II. - Epreuves d'admission
<<Epreuve no 4: après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire d'une durée maximale de dix minutes, sur un texte relatif aux problèmes de la recherche scientifique, tiré au sort par le candidat (durée: trente minutes; coefficient 4).
<<Epreuve no 5: interrogation, après une préparation de quinze minutes, sur une question tirée au sort portant, au choix du candidat:
<<- soit sur l'organisation et l'administration de la recherche, dont le programme est fixé par arrêté;
<<- soit sur l'une des options non choisies à l'épreuve écrite no 3. (durée: quinze minutes, coefficient 3).
<<Epreuve no 6: épreuve écrite d'anglais consistant en la traduction d'un texte, sans dictionnaire, complétée de questions portant sur le texte devant permettre d'apprécier les qualités de compréhension et les aptitudes rédactionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 2).
<<Epreuve no 7 facultative: épreuve écrite consistant en la traduction d'un texte, sans dictionnaire, rédigé dans l'une des langues vivantes suivantes,
choisie par le candidat allemand, espagnol, italien (durée une heure;
coefficient 1).
<<Toute composition dans une autre langue vivante que celle choisie lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve.>>
Art. 26. - Le paragraphe II de l'article 34 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<II. - Epreuves d'admission
<<Epreuve no 4: conversation, après une préparation de vingt minutes, avec des membres du jury, à partir d'un texte de portée générale (durée: vingt minutes: coefficient 4).
<<Epreuve no 5: après une préparation de vingt minutes, interrogation portant d'abord sur l'option non choisie à l'épreuve écrite no 3, puis sur l'une des options suivantes:
<<Option A: Etablissements de recherche;
<<Option B: Méthodes de gestion administrative.
<<Le programme de ces dernières options est fixé par arrêté (durée: vingt minutes: coefficient 4).
<<Epreuve no 6: épreuve écrite d'anglais consistant en la traduction d'un texte, sans dictionnaire, complétée de questions portant sur le texte devant permettre d'apprécier les qualités de compréhension et les aptitudes rédactionnelles du candidat (durée deux heures coefficient 2).
<<Epreuve no 7 facultative: épreuve écrite consistant en la traduction d'un texte, sans dictionnaire, rédigé dans l'une des langues vivantes suivantes,
choisie par le candidat: allemand, espagnol, italien (durée: une heure:
coefficient 1).
<<Toute composition dans une autre langue vivante que celle choisie lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve.>>
Art. 27. - Le paragraphe II de l'article 35 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<II. - Epreuves d'admission
<<Epreuve no 3: après une préparation de quinze minutes, une conversation avec les membres du jury à partir d'un texte d'ordre général ou relatif à la recherche scientifique destiné à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (conversation: quinze minutes;
coefficient 3).
<<Epreuve no 4: épreuve de dactylographie consistant en la mise au net d'un texte manuscrit ou dactylographié de caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots (soit six frappes au mot) pouvant comporter des renvois,
surcharges, ratures et annotations en marge.
<<Cette épreuve doit permettre d'apprécier, en plus des aptitudes dactylographiques du candidat, ses qualités de compréhension et de présentation (durée: une heure; coefficient 2).
<<Epreuve no 5: épreuve écrite d'anglais consistant en la traduction d'un texte simple, sans dictionnaire (durée: deux heures; coefficient 2).
<<Epreuve no 6 facultative: épreuve écrite consistant en la traduction d'un texte sans dictionnaire, rédigé dans l'une des langues vivantes suivantes,
choisie par le candidat allemand, espagnol, italien (durée une heure;
coefficient 1).
<<Toute composition dans une autre langue vivante que celle choisie lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve.>>
Art. 28. - L'article 36 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les candidats au concours externe de recrutement des adjoints administratifs de la recherche subissent les épreuves suivantes:
<<I. - Epreuve écrite d'admissibilité
<<Epreuve no 1: à partir d'un texte d'ordre général remis aux candidats, question sur la compréhension du texte et explications d'une ou plusieurs expressions du texte. Cette épreuve est affectée du coefficient 3 (durée: une heure trente minutes).
<<II. - Epreuves d'admission
<<Epreuve no 2: épreuve orale consistant à répondre devant le jury à une question tirée au sort par le candidat sur des problèmes d'ordre administratif ou financier, liés aux tâches confiées habituellement à des adjoints administratifs. Cette épreuve est affectée du coefficient 2 (durée: quinze minutes). <<Epreuve no 3: épreuve de dactylographie consistant en la copie dactylographiée d'un texte ou d'un tableau simple qui peut être présenté sous forme manuscrite (durée: une heure; coefficient 1).
Art. 29. - L'article 37 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour les agents d'administration de la recherche, le niveau de qualification professionnelle prévu par l'article 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé correspond au niveau de formation acquise à la fin du premier cycle de l'enseignement du second degré.
<<Les candidats au concours pour le recrutement des agents d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
<<I. - Epreuve écrite d'admissibilité
<<Epreuve no 1: à partir d'un texte d'ordre général remis aux candidats, questions sur la compréhension du texte et explication de quelques expressions figurant dans le texte. Cette épreuve est affectée du coefficient 2 (durée: une heure trente minutes).
<<II. - Epreuves d'admission
<<Epreuve no 2: épreuve orale consistant en une audition du candidat par le jury portant sur les tâches exercées habituellement par les agents d'administration de la recherche. Cette épreuve est affectée du coefficient 3 (durée: quinze minutes). <<Epreuve no 3: épreuve de dactylographie consistant en la copie dactylographiée d'un texte ou d'un tableau simple qui peut être présenté sous forme manuscrite (durée: une heure; coefficient 1).>>
Art. 30. - L'article 39 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les arrêtés d'ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre des postes offerts au recrutement, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.>>
Art. 31. - L'article 40 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.>>
Art. 32. - Il est inséré l'article 42bis à l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé: <<Pour chacun des concours ouverts pour l'accès au corps des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche, le jury peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par le décret no 86-613 du 14 mars 1986 susvisé.>>
Art. 33. - L'article 44 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les candidats de nationalité française définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de leur succès, fournir à l'autorité du recrutement:
<<1. Un extrait de l'acte de naissance ou une fiche d'état civil;
<<2. Un certificat de nationalité française;
<<3. Un certificat médical prévu par l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 susvisé;
<<4. Un état signalétique et des services militaires ou une photocopie des premières pages du livret militaire ou, pour les candidats qui n'ont pas encore effectué leur service national, une pièce attestant que le candidat est en position régulière au regard du code du service national;
<<5. Une copie des diplômes ou les pièces justifiant l'expérience professionnelle du candidat.
<<Pour les candidats définitivement admis de nationalité étrangère, une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique fixera, en tant que de besoin, les pièces d'état civil équivalentes aux pièces prévues aux 1o, 2o et 4o du présent article.
<<Les candidats qui demanderont un recul de limite d'âge en fonction de leur service militaire, ou au titre des charges de famille, devront joindre obligatoirement des pièces justificatives.>>
Art. 34. - L'arrêté du 5 février 1988 complétant l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé est abrogé.
Art. 35. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1991.
Le ministre de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration et du financement de la recherche, J. BRAVO
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE