Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VIII, chapitre III, du code rural;
Vu l'article 42 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001358244
Art. 1er. - Pour l'année civile 1995, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit:
Part Externat: 4 549 F;
Part Restauration: 1 328 F;
Part Hébergement: 2 577 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002327908
Art. 2. - Compte tenu de la valeur des parts fixées à l'article 1er ci-dessus, le montant de la subvention de fonctionnement pour l'année civile 1995, compte tenu des conditions de scolarisation, est fixé ainsi qu'il suit: Elève externe: 4 549 F;
Elève demi-pensionnaire ou interne-externé: 5 877 F;
Elève interne: 8 454 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000002128254
Art. 3. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1995.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
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