Journal officiel · Décret

Décret no 95-1017 du 14 septembre 1995 portant modifications du décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et du décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 1995
NatureDécret
Signé le14 septembre 1995
Publié le15 septembre 1995
PublicationJORF n°215 du 15 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE LA REFORME DE L'ETAT, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CITOYENNETE
NORREFB9500283D
IdentifiantJORFTEXT000000719448
RéférenceDécret no 95-1017 du 14 septembre 1995 portant modifications du décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et du décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, JO du 15 septembre 1995, NOR REFB9500283DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994;

Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux comités techniques paritaires

Article (sans numéro) JORFARTI000002128086

Art. 1er. - L'article 10 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi modifié:

Au premier alinéa, les mots: << Dans les quinze jours qui suivent la publicité, >> sont remplacés par les mots: << Du jour de l'affichage au quinzième jour précédant la date du scrutin, >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001118972

Art. 2. - L'article 32 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 32. - Lorsqu'une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics ont décidé par des délibérations concordantes de créer un comité technique paritaire commun, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'effectif de cinquante agents, la mise en place du comité technique paritaire intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires prévu à l'article 7.

<< Toutefois, lorsque les délibérations concordantes ou le franchissement du seuil de cinquante agents interviennent postérieurement au renouvellement général des comités techniques paritaires, le comité technique paritaire ne peut être mis en place que du début de la deuxième année à la fin de la cinquième année qui suivent ce renouvellement général. La date de la première élection est alors fixée par l'autorité territoriale compétente. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables.

<< Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6.

<< Quelle que soit la date de mise en place du comité technique paritaire,

le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001940983

Art. 3. - L'article 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé est abrogé.

CHAPITRE II

Dispositions relatives

aux commissions administratives paritaires

Article (sans numéro) JORFARTI000000974538

Art. 4. - L'article 2 du décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 2. - Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant:

<< a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40, 3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur;

<< b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur;

<< c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500, 5 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur;

<< d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750, 6 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur;

<< e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000, 7 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur;

<< f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000, 8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000000974539

Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants:

<< Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. Toutefois, chaque liste peut comprendre, en outre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus à celui des sièges de représentant titulaire de ce groupe.

<< Sont également admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à:

<< 4 lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 40;

<< 6 lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500;

<< 8 lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750;

<< 10 lorsque l'effectif est au moins égal à 750. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002128087

Art. 6. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigée:

<< Les bulletins de vote sont établis par groupe hiérarchique et font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001940984

Art. 7. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 17 avril 1989 susvisé est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128088

Art. 8. - L'article 23 du décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi modifié:

I. - L'intitulé du b est remplacé par l'intitulé: << Désignation des représentants titulaires: >> et son quatrième alinéa est supprimé.

II. - L'article est complété par un d ainsi rédigé:

<< d) Désignation des représentants suppléants:

<< Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

<< Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001360870

Art. 9. - Après l'article 40 du décret du 17 avril 1989 susvisé, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé:

<< Art. 40-1. - I. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un centre de gestion établit avec une collectivité ou un établissement non affilié des listes d'aptitude communes pour la promotion interne, les inscriptions sur ces listes sont effectuées après avis de la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion et après consultation de l'autorité de la collectivité ou de l'établissement non affilié qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire placée auprès de cette collectivité ou de cet établissement.

<< II. - Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des centres de gestion décident d'établir des listes d'aptitude communes pour la promotion interne, la convention détermine le centre de gestion auprès duquel est placée la formation commune et le président du centre de gestion qui assure la présidence de la formation. La convention peut prévoir que ces différentes tâches incombent successivement à chaque centre de gestion selon une périodicité qu'elle détermine.

<< La convention fixe également en tant que de besoin les modalités de participation de chaque centre de gestion aux dépenses de fonctionnement de la formation commune.

<< Le nombre de représentants du personnel d'une commission administrative paritaire appelés à participer en qualité de représentant titulaire à une formation commune est fixé dans la convention au moins à 3 et au plus à 8,

sans que ce nombre puisse être supérieur au double du nombre de représentants titulaires du personnel de la plus petite commission administrative paritaire des centres de gestion signataires de la convention. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires du personnel de la commission administrative paritaire et parmi eux.

<< Les représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés en nombre égal à celui des représentants du personnel. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires des collectivités et établissements de la commission administrative paritaire et parmi eux. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001360871

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation, NICOLE AMELINE

Cité par 1 texte
CIRCULAIRE · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).