Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 152-9, L. 184-1, L. 673-5, R. 152-9-1, R. 184-1-2, R. 673-5-2 et R. 712-40;
Vu l'article 19 de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal;
Vu le décret no 95-558 du 6 mai 1995 relatif à la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et modifiant le code de la santé publique;
Vu le décret no 95-560 du 6 mai 1995 relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002133243
Art. 1er. - Les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes sans but lucratif désirant pratiquer une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique doivent produire à l'appui de leur demande, outre le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 du code de la santé publique, le dossier spécifique mentionné aux articles R.
184-1-2 et R. 673-5-2 dont le contenu est fixé au présent arrêté (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000002133244
Art. 2. - Le contenu du dossier concernant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies au 1o de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique est fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002329420
Art. 3. - Le contenu du dossier concernant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation définies au 2o de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002133245
Art. 4. - Le dossier dont le contenu est fixé aux annexes I et II du présent arrêté doit être accompagné, pour chaque responsable proposé pour l'agrément, et dans le domaine de la médecine ou de la biologie de la reproduction:
- d'un curriculum vitae;
- de la copie des diplômes, titres, certificats;
- des attestations des stages effectués.
Article (sans numéro) JORFARTI000001936381
Art. 5. - L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se trouve l'établissement, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme sans but lucratif.
Article (sans numéro) JORFARTI000001936382
Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001746836
(1) L'arrêté, accompagné de ses annexes, sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie no 95-25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au prix de 31,50 F.
Fait à Paris, le 2 juin 1995.
ELISABETH HUBERT
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