Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l'ont complété et modifié;
Vu le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 modifié portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;
Vu le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique de nationalité française, en service à l'étranger;
Vu l'arrêté du 15 mars 1972 relatif aux conditions d'application aux agents relevant du ministère de l'économie et des finances, en service dans les postes comptables français à l'étranger, des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les temps de séjour des agents du ministère de l'économie et du ministère du budget en service à l'étranger,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002133557
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1972 susvisé est remplacé par la disposition suivante:
<< Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé, modifié par le décret no 93-490 du 25 mars 1993, aux personnels titulaires et non titulaires relevant du ministère du budget en service dans les postes comptables français à l'étranger. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001311443
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1972 est modifié ainsi qu'il suit:
<< Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après:
<< - présence au poste;
<< - congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires;
<< - intérim;
<< - appel spécial.
<< Les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent, en outre, être placés en instance d'affectation.
<< Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre.
<< S'ils ne sont pas en position de détachement, les agents titulaires ou stagiaires peuvent être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001167737
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 15 mars 1972 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit:
Au groupe XIV, supprimer les mots: << Inspecteur central du Trésor >> et remplacer par les mots: << Receveur particulier des finances exerçant des fonctions non comptables autres que celles de principal adjoint dans une paierie générale >>, ajouter les mots: << Inspecteurs du 8e au 12e échelon >>.
Au groupe XV, remplacer les mots << Inspecteurs du Trésor >> par les mots << Inspecteur de 1er à 7e échelon >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001940394
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 15 mars 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Art. 4. - Le montant des indemnités de résidence correspondant aux groupes visés dans l'article précédent est, pour les agents recrutés sur place, affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002327691
Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 15 mars 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 5. - Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger, dans les conditions suivantes:
<< Groupe I:
<< - payeur général;
<< - chef d'un poste comptable;
<< - principal adjoint dans un poste comptable principal;
<< - personnel de catégorie A.
<< Groupe II: personnel de catégorie B.
<< Groupe III: personnel des catégories C et D, auxiliaires.
<< Les dispositions de l'article 9 du décret du 28 mars 1967 modifié sont applicables aux agents considérés comme recrutés sur place. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001940395
Art. 6. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, M. POCHARD
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