Article (sans numéro) JORFARTI000001567733
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juillet 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié par les arrêtés des 17 mai 1982, 13 avril 1983, 6 février 1984, 5 novembre 1984, 12 mars 1985, 29 juillet 1987, 6 novembre 1987, 2 mars 1988, 1er avril 1988, 28 octobre 1988, 11 mai 1988 et 16 mai 1990, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions);
Vu l'arrêté du 19 juin 1984, modifié par les arrêtés des 30 juillet 1985, 9 octobre 1987 et 7 juin 1988, relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;
Vu l'arrêté du 25 février 1985, modifié par les arrêtés des 9 janvier 1987, 9 octobre 1987 et 5 avril 1989, relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988, 5 avril 1989 et 6 février 1990, relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le paragraphe 7.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié comme suit:
Le premier alinéa est remplacé par le suivant:
<<Tout détenteur d'une licence de personnel navigant appelée ci-après "licence de base" est habilité à donner ou à diriger l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, à l'exception de la qualification de vol aux instruments avion,
lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur pour la licence de base considérée.>> Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant:
<<Tout détenteur d'une licence de personnel navigant appelée ci-après "licence de base" est habilité à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, à l'exception de la qualification de vol aux instruments avion, sous la responsabilité et la direction d'un navigant titulaire de la qualification d'instructeur visée ci-dessus, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur-stagiaire pour la licence de base considérée.>> Le douzième alinéa est remplacé par le suivant:
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur et d'instructeur stagiaire pour les licences de pilote professionnel avion, de pilote de ligne avion, de mécanicien navigant avion et les candidats aux fonctions d'instructeur pour la qualification de vol aux instruments avion doivent avoir suivi de manière complète et satisfaisante un stage d'instruction homologué.>> Le treizième alinéa est remplacé par le suivant:
<<Les qualifications d'instructeur et d'instructeur stagiaire sont délivrées après avis d'une commission désignée, pour chaque licence de base et pour la qualification de vol aux instruments avion, par le ministre chargé de l'aviation civile et composée comme suit:
<<- trois représentants du ministre chargé de l'aviation civile dont le président de la commission;
<<- trois représentants des organismes les plus représentatifs des personnels navigants dont il s'agit;
<<- trois représentants des employeurs ou des organismes ayant pour objet la formation des personnels navigants.>>
Les deux alinéas suivants sont ajoutés après le cinquième alinéa:
<<Tout détenteur d'une licence de pilote professionnel Avion, de la qualification de vol aux instruments associée et de la qualification d'instructeur pilote professionnel Avion est habilité à donner l'instruction en vol en vue de la délivrance et du renouvellement de la qualification de vol aux instruments Avion lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur de vol aux instruments Avion. Les instructeurs pilote professionnel de 1re classe et les intructeurs pilote de ligne Avion sont également habilités à donner cette instruction. La qualification d'instructeur de vol aux instruments Avion est délivrée aux instructeurs pilote professionnel Avion détenteurs d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile les habilitant, au titre des dispositions antérieures, à dispenser l'instruction en vol pour l'obtention ou le renouvellement de la qualification de vol aux instruments Avion.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments Avion doivent justifier d'une expérience minimale de 150 heures de vol aux instruments en qualité de commandant de bord sur avion ou 300 heures de vol aux instruments sur avion dont 30 heures en qualité de commandant de bord.
Ils doivent, en outre, justifier de 30 heures de vol aux instruments sur avion dans les six mois précédant la demande de délivrance de la qualification d'instructeur de vol aux instruments Avion. Les heures de vol exigées peuvent avoir été effectuées à titre civil ou militaire.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P.-H. GOURGEON
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, P. TENNESON