Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 avril 1995 fixant le programme et les modalités des concours de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 avril 1995
Publié le12 mai 1995
PublicationJORF n°111 du 12 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9500640A
IdentifiantJORFTEXT000000720610
RéférenceArrêté du 21 avril 1995 fixant le programme et les modalités des concours de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile, JO du 12 mai 1995, NOR EQUA9500640ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, et notamment son article 4,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001940895

Art. 1er. - Le programme et les modalités des concours externe et interne de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile sont fixés par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167724

Art. 2. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission sont fixés comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001510016

I. - Concours externe

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1o Composition sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 4); 2o Composition au choix du candidat (durée de l'épreuve: trois heures; coefficient 3) portant: - sur des questions de droit public et de droit communautaire; - sur des questions relatives à l'histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789; - sur des questions économiques; 3o Note de synthèse à partir d'un dossier soit à caractère juridique, soit à caractère économique, soit à caractère social (durée de l'épreuve: trois heures; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001552759

B. - Epreuves orales d'admission

1o Conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général ou d'un sujet de réflexion (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 4); 2o Interrogation sur une des deux options de l'épreuve écrite no 2 n'ayant pas été choisie à l'écrit par le candidat (préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: dix minutes; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001167725

C. - Epreuve facultative d'admission

Epreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe, portugais (durée de l'épreuve: deux heures; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002089734

II. - Concours interne

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1o Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier remis au candidat (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 4); 2o Composition au choix du candidat (durée de l'épreuve: trois heures; coefficient 3) portant: - sur des questions de droit public et de droit communautaire; - sur des questions de finances publiques;

- sur des questions économiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001360109

B. - Epreuves orales d'admission

1o Conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général ou d'un sujet de réflexion (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 4); 2o Interrogation sur une des deux options de l'épreuve écrite n'ayant pas été choisie à l'écrit par le candidat (préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: dix minutes; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002329598

C. - Epreuve facultative d'admission

Epreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe, portugais (préparation: deux heures; coefficient 1).

Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001891231

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.

Toute note attribuée à une épreuve écrite obligatoire et inférieure ou égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311439

Art. 4. - Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires ainsi que l'épreuve facultative de langue étrangère qu'ils désirent éventuellement subir.

Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.

Pour l'épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940896

Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329599

Art. 6. - La liste des candidats autorisés à se présenter aux concours est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002130348

Art. 7. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002130349

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940897

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940898

(1) Les annexes comportant les programmes peuvent être consultées à la direction générale de l'aviation civile (bureau du recrutement et de la formation), 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux Cedex.

Fait à Paris, le 21 avril 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, F. MASSE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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