Article (sans numéro) JORFARTI000002147473
Arrête :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, notamment son article 13;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1985 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents de service et des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Une commission académique d'intégration est instituée auprès de chaque recteur d'académie, en application de l'article 13 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Elle est composée en nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration.
Art. 2. - La commission académique d'intégration est constituée de la façon suivante:
- pour les représentants du personnel, par les représentants élus titulaires et suppléants du grade d'agent spécialiste à la commission administrative paritaire académique des agents de service des établissements d'enseignement régis par le décret du 2 novembre 1965 modifié susvisé;
- pour les représentants de l'administration, par un nombre égal de fonctionnaires, y compris le recteur d'académie ou son représentant, désignés par arrêté rectoral parmi les représentants à la commission administrative paritaire académique des agents de service des établissements d'enseignement régis par le décret du 2 novembre 1965 modifié susvisé.
Art. 3. - La commission académique d'intégration est présidée par le recteur d'académie ou par son représentant.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Art. 4. - La commission académique d'intégration émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée et chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 5. - Les séances de la commission académique d'intégration ne sont pas publiques.
Communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions doit être donnée aux membres de la commission. Ces derniers sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 6. - Pour que la commission académique d'intégration délibère valablement, les trois quarts de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.