Article (sans numéro) JORFARTI000002350140
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé,
Vu le code des douanes;
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions prises en application de la loi du 21 juillet 1983 susvisée;
Considérant l'accident survenu aux Etats-Unis à un enfant de six ans, brûlé par la flamme provoquée par la pulvérisation de fils serpentins émis par un générateur d'aérosol à proximité des bougies de son gâteau d'anniversaire;
Considérant que les générateurs d'aérosol de divertissement ou de décoration sont de manière raisonnablement prévisible utilisés à proximité d'une flamme ouverte (bougies placées sur un gâteau d'anniversaire, sur un sapin de Noël ou sur une table de fête);
Considérant le caractère particulièrement inflammable de certaines formulations contenant du propane, du butane, de l'isobutane ou du diméthyléther, utilisés comme gaz propulseurs dans certains générateurs d'aérosols;
Considérant qu'au cours de l'utilisation à proximité d'une flamme ouverte l'agent propulseur peut prendre feu et générer une flamme importante;
Considérant qu'il en résulte un danger grave,
Arrêtent:
Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des générateurs d'aérosols de divertissement ou de décoration ainsi que des générateurs d'aérosols destinés aux enfants dont l'agent propulseur ou le produit expulsé s'enflamme en présence d'une flamme ouverte sont suspendues pour une durée d'un an.
Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits précités en tous lieux où ils se trouvent.
Art. 3. - Les frais afférents à ces dispositions sont mis à la charge des fabricants et des importateurs.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1991.
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.