Article (sans numéro) JORFARTI000001182525
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6, L. 322-6 et L. 323-1;
Vu le décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié:
I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes:
<<4o Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.>>
II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé:
<<5o A titre exceptionnel des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.>>
Art. 2. - Le second alinéa de l'article 6 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement de 40 p. 100 est effectué à la prise d'effet de la convention ou de l'avenant relatif à la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
<<Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.>>
Art. 3. - L'article 7 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié:
I. - Il est placé un I en tête du premier alinéa;
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un versement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
<<Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, la première partie de l'aide reste acquise à l'entreprise; la seconde partie de l'aide ne fait pas l'objet d'un versement.>>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 2 et l'article 9 du décret du 30 janvier 1990 susvisé sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.